legislation 02019D2193-20191220

Déchets électriques (DEEE) : règles de calcul et déclaration des données

Titre officiel : Décision d’Exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) [notifiée sous le numéro C(2019) 8995] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

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Résumé

Cette décision définit les méthodes de calcul et les formats de déclaration pour le recyclage et la valorisation des déchets électriques et électroniques (DEEE). Elle s'adresse aux États membres et aux éco-organismes afin d'harmoniser le suivi des objectifs environnementaux. Elle garantit une mesure précise et comparable des performances de gestion des déchets au sein de l'Union européenne.

📝 Contenu du document

TEXTE consolidé: 32019D2193 — FR — 20.12.2019

02019D2193 — FR — 20.12.2019 — 000.001

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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2193 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

[notifiée sous le numéro C(2019) 8995]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 330 du 20.12.2019, p. 72)

Rectifiée par:

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►C1

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Rectificatif, JO L 009 du 15.1.2020, p. 73 (2019/2193)

▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2193 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

[notifiée sous le numéro C(2019) 8995]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Article premier

Règles de calcul des objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE

1. Le poids des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) déclarés comme étant préparés en vue du réemploi est le poids des appareils entiers devenus des déchets et celui des composants de DEEE qui, après contrôle, nettoyage ou réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement.

Lorsque des composants sont préparés en vue du réemploi, seul le poids de ces composants est pris en compte dans les déchets déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.

Lorsque, dans le cas d’appareils entiers préparés en vue du réemploi, les composants remplacés par des composants neufs représentent en tout moins de 15 % du poids total de l’appareil, c’est le poids total de l’appareil qui est pris en compte dans les déchets déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.

Les appareils et les composants qui sont séparés dans des installations de traitement des DEEE et qui sont destinés à être réutilisés sans autre tri ni prétraitement sont également déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.

2. Le poids des DEEE entrant dans une installation de recyclage est le poids des matériaux issus de DEEE qui, après traitement approprié conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, entrent dans l’opération de recyclage qui transforme ces matériaux résiduaires en produits, en matériaux ou en substances qui ne sont pas des déchets.

Les activités préliminaires et notamment le tri, le démontage, le broyage ou tout autre traitement préliminaire destiné à retirer les matériaux résiduaires qui ne sont pas destinés à un retraitement ultérieur ne sont pas considérées comme du recyclage.

Les points à partir desquels on considère que certains matériaux résiduaires issus de DEEE entrent dans l’opération de recyclage sont spécifiés à l’annexe I. Lorsque des matériaux résiduaires cessent d’être des déchets à la suite d’un traitement préliminaire aux points spécifiés à l’annexe I, la quantité de ces matériaux est incluse dans la quantité de DEEE déclarés comme étant recyclés.

Lors d’un traitement préliminaire dans une installation de recyclage, le poids des matériaux résiduaires retirés lors du traitement préliminaire et non recyclés n’est pas inclus dans la quantité de déchets déclarés comme étant recyclés ou valorisés par cette installation et n’est pas comptabilisé pour la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation.

3. Le poids des DEEE déclarés comme étant valorisés inclut le poids des DEEE préparés en vue du réemploi, recyclés et soumis à d’autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

4. Le poids des DEEE déclarés comme étant traités dans un État membre donné n’inclut pas le poids des DEEE triés et stockés dans cet État membre préalablement à leur exportation vers un autre État membre ou en dehors de l’Union en vue du traitement.

5. Le poids des DEEE déclarés par un État membre comme étant traités dans un autre État membre ou traités en dehors de l’Union inclut les quantités de DEEE sous la forme d’appareils entiers devenus des déchets qui sont envoyés soit dans un autre État membre, soit en dehors de l’Union en vue d’être dépollués, démontés, broyés, recyclés ou valorisés. Ce poids n’inclut pas les quantités de matériaux exportés issus du traitement des DEEE dans l’État membre de déclaration.

6. Lorsque des DEEE sont expédiés dans un autre État membre ou exportés dans un pays tiers en vue de leur traitement conformément à l’article 10 de la directive 2012/19/UE, seul l’État membre qui a collecté et exporté ces DEEE en vue de leur traitement peut les comptabiliser pour la réalisation des objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.

7. Les États membres peuvent avoir recours aux estimations motivées visées à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE pour calculer le pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE.

Article 2

Format de communication des données visées à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE et du rapport de contrôle de la qualité

1. Les États membres déclarent les quantités d’équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur leurs marchés respectifs, les quantités de DEEE collectés par les différents canaux, le taux de collecte atteint et, le cas échéant, la quantité de DEEE produits, en utilisant le format de présentation des données du tableau 1 de l’annexe II.

Les données sont déclarées par catégorie d’EEE définie à l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Pour la catégorie 4 «Gros équipements», les données sont déclarées dans deux sous-catégories, à savoir «4a: Gros équipements à l’exclusion des panneaux photovoltaïques» et «4b: Panneaux photovoltaïques».

2. Les États membres déclarent les quantités de DEEE préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés, le taux combiné atteint pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage, le taux de valorisation atteint et les quantités de DEEE traités dans l’État membre et, le cas échéant, traités dans un autre État membre ou en dehors de l’Union, en utilisant le format de présentation des données du tableau 2 de l’annexe II.

Les données sont déclarées par catégorie d’EEE définie à l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Pour la catégorie 4 «Gros équipements», les données sont déclarées dans deux sous-catégories, à savoir «4a: Gros équipements à l’exclusion des panneaux photovoltaïques» et «4b: Panneaux photovoltaïques».

3. Les États membres communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2 sous forme électronique en utilisant une norme d’échange établie par la Commission.

4. Les États membres communiquent les données relatives au poids des EEE mis sur le marché, calculé conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/699.

5. Les États membres communiquent les données relatives au poids des DEEE produits, calculé conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/699.

6. Les États membres déclarent le taux de collecte atteint au cours d’une année, calculé sur la base du poids moyen des EEE mis sur leurs marchés respectifs au cours des trois années précédentes.

Lorsqu’un État membre calcule le taux de collecte sur la base de la quantité de DEEE produits sur son territoire, il communique les données relatives au poids des DEEE produits et les données relatives à la collecte des DEEE sur la base des DEEE produits.

Lorsqu’un État membre calcule le taux de collecte sur la base du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, il peut, s’il le souhaite, déclarer les données relatives au poids des DEEE produits et au taux de collecte des DEEE sur la base des DEEE produits.

7. Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité établi selon le format figurant à l’annexe III de la présente décision.

Lorsque les États membres ont recours à des estimations motivées pour déclarer les données relatives aux quantités et aux catégories de DEEE collectés par les différents canaux, aux DEEE traités dans l’État membre ou au pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE, la méthode utilisée pour ces estimations est décrite dans le rapport de contrôle de la qualité.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

ANNEXE I

POINTS VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, À PARTIR DESQUELS LES MATÉRIAUX RÉSIDUAIRES ISSUS DE DEEE ENTRENT DANS L’OPÉRATION DE RECYCLAGE

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Matériau

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Entrée dans l’opération de recyclage

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Verre

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Verre trié ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant d’être introduit dans un four de verrerie ou d’entrer dans la production de supports de filtration, de matériaux abrasifs, d’isolants à base de verre et de matériaux de construction.

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Métaux

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Métaux triés ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant d’être introduits dans une fonderie ou un four.

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