Appareils électriques : nouvelles limites de consommation en veille
Titre officiel : Règlement (UE) 2023/826 de la Commission du 17 avril 2023 établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Résumé
Ce règlement durcit les exigences d'écoconception concernant la consommation d'énergie des appareils ménagers et de bureau en mode veille, arrêt ou veille avec maintien de la connexion. Il impose aux fabricants des seuils de puissance plus stricts pour limiter le gaspillage d'énergie hors utilisation active. L'objectif est de réduire l'empreinte carbone et les factures d'électricité des consommateurs dans l'Union européenne.
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RÈGLEMENT (UE) 2023/826 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2023
établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, aux fins de leur mise sur le marché ou de leur mise en service.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques» ou «équipement»: tout produit lié à l’énergie qui figure à l’annexe II et qui remplit les conditions suivantes:
a)
il est tributaire d’une alimentation en énergie par le secteur pour fonctionner selon l’utilisation prévue, et
b)
il est conçu pour une tension nominale assignée inférieure ou égale à 250 V;
2)
«secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;
3)
«mode veille»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner selon l’utilisation prévue et assure uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
a)
une fonction de réactivation,
b)
une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est active, et/ou
c)
l’affichage d’une information ou d’un état;
4)
«fonction de réactivation»: une fonction qui, au moyen d’un commutateur commandé à distance, d’une télécommande, d’un capteur interne ou d’une minuterie, permet de passer du mode veille à un autre mode, y compris le mode actif, offrant des fonctions supplémentaires;
5)
«fonction principale»: une fonction qui fournit le ou les services principaux pour lesquels l’équipement est conçu, soumis à essai et commercialisé, et qui correspond à l’utilisation prévue de l’équipement;
6)
«affichage d’une information ou d’un état»: une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, y compris une horloge. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état;
7)
«mode actif»: un état dans lequel, d’une part, l’équipement est branché sur le secteur et, d’autre part, au moins une des fonctions principales a été activée;
8)
«mode arrêt»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction, ou dans laquelle il fournit uniquement:
a)
une indication de son état en mode arrêt,
b)
les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
9)
«réseau»: une infrastructure de communication fondée sur une typologie de liens, une architecture, y compris les composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats de communication (protocoles);
10)
«veille avec maintien de la connexion au réseau»: un état dans lequel l’équipement est capable de reprendre une fonction à la suite d’un signal de déclenchement à distance par l’intermédiaire d’une connexion au réseau;
11)
«signal de déclenchement à distance»: un signal venu de l’extérieur de l’équipement par l’intermédiaire d’un réseau;
12)
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique d’équipement des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire;
13)
«modèle équivalent»: un modèle d’équipement qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir conformément à l’annexe II, mais qui est mis sur le marché ou en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant que modèle d’équipement différent avec une référence de modèle différente;
14)
«valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.
Article 3
Exigences d’écoconception
Les exigences en matière d’écoconception figurent à l’annexe III.
Article 4
Évaluation de la conformité
1.
La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2.
Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations décrites à l’annexe III, point 3 b), du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de son annexe IV.
3.
Lorsque les informations figurant dans la documentation technique concernant ledit modèle particulier ont été obtenues, soit:
a)
à partir d’un modèle d’équipement qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir conformément à l’annexe III du présent règlement, mais qui est produit par un fabricant différent;
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes,
la documentation technique d’un modèle fournit les détails et les résultats des calculs ou extrapolations, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents.
La documentation technique comprend une liste des modèles équivalents visés aux premier et deuxième alinéas, y compris leur référence.
4.
La documentation technique inclut les informations décrites à l’annexe III, point 3 a), du présent règlement.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe V du présent règlement lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
Article 6
Contournement et mises à jour logicielles
Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des équipements conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai, y compris par la reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai, et de déclencher une réponse spécifique en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de l’un quelconque des paramètres figurant dans la documentation technique ou dans tout élément de la documentation fournie.
Une mise à jour de logiciel ou de microprogramme n’entraîne pas de dégradation de la consommation d’énergie de l’équipement ni de l’un quelconque des autres paramètres déclarés, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur avant la mise à jour. Un refus de la mise à jour n’entraîne pas de modification des performances.
Une mise à jour logicielle n’a pas pour effet de modifier les performances de l’équipement d’une façon qui le rendrait non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.
Article 7
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les équipements et les technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe VI.
Article 8
Réexamen
La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif au plus tard le 9 mai 2027.
Le réexamen permet de déterminer si:
a)
les exigences relatives au mode veille, au mode arrêt et à la veille avec maintien de la connexion au réseau sont appropriées;
b)
les exigences relatives à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les équipements HiNA ou les équipements avec fonctionnalité HiNA, ainsi qu’à leur distinction avec les équipements autres que des équipements HiNA, sont appropriées;
c)
l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement d’autres groupes de produits pertinents, y compris des produits utilisés dans le secteur des services, est indiquée;
d)
la fixation d’exigences pour le mode de maintien de batterie des chargeurs de batterie est indiquée.
Article 9
Abrogation