legislation 02024R1781-20240628

Produits durables : nouvelles règles d'écoconception et passeport numérique

Titre officiel : Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

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Résumé

Ce règlement définit des exigences de durabilité, de recyclabilité et d'empreinte carbone pour presque tous les produits physiques vendus dans l'UE. Il concerne les fabricants, importateurs et distributeurs en introduisant un passeport numérique pour la traçabilité et en interdisant la destruction des invendus textiles et chaussures. L'objectif est de faire du produit durable la norme sur le marché européen.

📝 Contenu du document

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RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.

Le présent règlement établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, dans le but d’améliorer la durabilité environnementale des produits afin de faire des produits durables la norme et de réduire l’empreinte carbone et environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de garantir la libre circulation des produits durables au sein du marché intérieur.

Le présent règlement établit également un passeport numérique de produit, prévoit la fixation d’exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques et crée un cadre visant à éviter que les produits de consommation invendus soient détruits.

2.

Le présent règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Toutefois, il ne s’applique pas:

a)

aux denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;

b)

aux aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

c)

aux médicaments au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;

d)

aux médicaments vétérinaires au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6;

e)

aux plantes, aux animaux et aux micro-organismes vivants;

f)

aux produits d’origine humaine;

g)

aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;

h)

aux véhicules au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 167/2013, de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées dans des actes législatifs sectoriels de l’Union applicables à ces véhicules.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit»: tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service;

2)

«composant»: un produit destiné à être incorporé dans un autre produit;

3)

«produit intermédiaire»: un produit qui nécessite une nouvelle étape de fabrication ou de transformation (mélange, revêtement ou assemblage, par exemple) pour être adapté aux utilisateurs finals;

4)

«produit lié à l’énergie»: tout produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation;

5)

«groupe de produits»: un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et qui sont similaires du point de vue de leur utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et dont la perception par le consommateur est similaire;

6)

«écoconception»: l’intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d’un produit et dans les processus mis en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit;

7)

«exigence en matière d’écoconception»: une exigence en matière de performance ou une exigence en matière d’information visant à rendre un produit, y compris les processus mis en place tout au long de sa chaîne de valeur, plus durable sur le plan environnemental;

8)

«exigence en matière de performance»: une exigence quantitative ou non quantitative selon laquelle un produit doit atteindre un certain niveau de performance par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I, ou relative à cet objectif;

9)

«exigence en matière d’information»: l’obligation de fournir avec le produit les informations visées à l’article 7, paragraphe 2;

10)

«chaîne d’approvisionnement»: l’ensemble des activités et des processus mis en œuvre en amont de la chaîne de valeur du produit et tout au long de celle-ci jusqu’au moment où le produit parvient au client;

11)

«chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit, ainsi que son éventuel remanufacturage;

12)

«cycle de vie»: les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit, que sont l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, le reconditionnement et le réemploi, et la fin de vie;

13)

«fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque les déchets issus du produit retournent à la nature ou entrent dans le cycle de vie d’un autre produit;

14)

«incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit néfaste ou bénéfique, découlant entièrement ou partiellement d’un produit au cours de son cycle de vie;

15)

«classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, qui est établie sur la base d’une méthode commune au produit ou groupe de produits, selon un classement qui permet une différenciation des produits;

16)

«remanufacturage»: des actions par lesquelles un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit;

17)

«amélioration»: les actions menées pour améliorer les fonctionnalités, les performances, les capacités, la sécurité ou l’esthétique d’un produit;

18)

«reconditionnement»: les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché;

19)

«entretien»: une ou des actions menées pour maintenir un produit dans un état où il peut remplir l’usage auquel il est destiné;

20)

«réparation»: une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l’usage auquel il est destiné;

21)

«obsolescence prématurée»: une caractéristique de conception d’un produit ou une action ou omission ultérieure qui a pour effet que le produit devient non fonctionnel ou moins performant sans que de tels changements de fonctionnalité ou de performance soient le résultat d’une usure normale;

22)

«durabilité»: la capacité d’un produit à conserver dans le temps sa fonction et sa performance dans des conditions déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation;

23)

«fiabilité»: la probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence de la survenue d’un événement ayant pour effet qu’une fonction primaire ou secondaire du produit n’est plus assurée;

24)

«empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales découlant d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit établie par la recommandation (UE) 2021/2279 ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et adoptées ou mises en œuvre par la Commission dans d’autres dispositions du droit de l’Union;

25)

«empreinte carbone»: la somme des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des absorptions de GES dans un système de produits, exprimée en équivalents CO2 et fondée sur une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;

26)

«empreinte en matières premières»: la quantité totale de matières premières extraites pour répondre aux demandes liées à la consommation finale;

27)

«substance préoccupante»: une substance qui:

a)

remplit les critères définis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;

b)

est classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes:

i)

cancérogénicité, catégories 1 et 2;

ii)

mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2;

iii)

toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2;

iv)

perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2;

v)

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