Ventilateurs : nouvelles normes d'écoconception et d'efficacité
Titre officiel : Règlement (UE) 2024/1834 de la Commission du 3 juillet 2024 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Résumé
Ce règlement fixe de nouvelles exigences d'écoconception pour les ventilateurs d'une puissance de 125 W à 500 kW, qu'ils soient vendus seuls ou intégrés dans d'autres produits. Il concerne les fabricants et importateurs d'équipements de ventilation et de climatisation. L'objectif est de renforcer l'efficacité énergétique et la durabilité des appareils sur le marché européen en remplaçant les normes obsolètes de 2011.
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1834 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2024
portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de ventilateurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW (≥ 125 W et ≤ 500 kW) à leur meilleur rendement, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans d’autres produits.
2.
Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux ventilateurs montés sur l’arbre de moteurs électriques dans le seul but de refroidir le moteur lui-même;
b)
aux ventilateurs intégrés dans des lave-linge et lave-linge séchants ayant une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure ou égale à 3 kW;
c)
aux ventilateurs intégrés dans des hottes de cuisine dont la puissance électrique maximale à l’entrée totale attribuable au(x) ventilateur(s) est inférieure à 280 W;
d)
aux ventilateurs dont le point de rendement maximal se situe à 8 000 tours par minute ou plus;
e)
aux ventilateurs accélérateurs d’une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure à 750 W.
3.
Le présent règlement ne s’applique pas aux ventilateurs destinés à fonctionner exclusivement comme suit et qui sont spécifiquement conçus et commercialisés en tant que tels:
a)
en atmosphère explosible, telle que définie à l’article 2, point 5, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b)
en cas d’urgence uniquement, eu égard aux exigences en matière de sécurité incendie énoncées dans le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), avec capacité de fonctionner en service de courte durée de 1 heure ou plus à des températures égales ou supérieures à 300 °C;
c)
dans des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom du Conseil ( 3 );
d)
dans les établissements militaires (casemates) et les établissements de défense civile (abris anti-bombe);
e)
à des températures de fonctionnement du gaz déplacé pouvant dépasser 100 °C, ou descendre en dessous de – 40 °C, ou les deux;
f)
à des températures de fonctionnement de l’air ambiant pour le moteur entraînant le ventilateur, s’il est situé en dehors du flux de gaz, pouvant dépasser 60 °C ou descendre en dessous de – 30 °C, ou les deux;
g)
à une tension d’alimentation supérieure à 1 000 V CA ou supérieure à 1 500 V CC;
h)
pour la manipulation de gaz ou de vapeurs toxiques, hautement corrosifs ou inflammables visés dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
i)
pour le transport de matériaux caractérisé par la manutention de substances ayant une concentration de particules solides supérieure à 10 mg/m3 avec des particules d’une taille moyenne d’au moins 0,1 mm et d’une dureté d’au moins 2 sur l’échelle de Mohs, avec un angle d’aube moyen de 50° à 90°;
j)
pour la manutention de gaz contenant des substances biodangereuses des groupes de risques 2, 3 et 4, conformément à la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
k)
pour la manutention de gaz contenant des substances carcinogènes ou mutagènes au sens de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
l)
pour la manutention de gaz présentant un facteur de compressibilité, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, dans la plage de pression et de température désignée du champ d’application qui n’est pas égale à 1,00;
m)
dans des équipements sans fil ou fonctionnant sur batterie;
n)
dans des équipements portatifs dont le poids est porté à la main lors de leur fonctionnement;
o)
dans des équipements mobiles guidés à la main et déplacés lors de leur fonctionnement;
p)
aux fins du brassage de l’air.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«ventilateur»: un appareil à pales rotatives qui reçoit de l’énergie et l’utilise au moyen d’une ou plusieurs turbines pour faire passer un flux continu d’air ou d’un autre gaz et, avec un rapport spécifique inférieur à 1,1 et une vitesse de l’air à la sortie inférieure à 65 m/s, qui peut appartenir aux catégories suivantes: axial, centrifuge, hélico-centrifuge ou accélérateur, constitué d’au moins une turbine, un moteur et un stator, et qui comporte tout autre élément important fourni avec le ventilateur;
2)
«éléments importants»: les éléments d’un ventilateur qui contribuent à la conversion continue de l’énergie électrique en débit d’air et en pression, ou qui influencent le rendement de cette conversion, à savoir:
a)
turbine(s), y compris tous les éléments rotatifs ayant une influence aérodynamique;
b)
moteur électrique;
c)
stator;
d)
autres éléments aérodynamiques stationnaires ayant une influence aérodynamique, notamment:
i)
cônes d’entrée;
ii)
aubes directrices d’entrée ou de sortie;
iii)
diffuseur;
e)
autres éléments stationnaires ayant une influence aérodynamique, notamment:
i)
transmission mécanique (influence aérodynamique et influence sur le rendement);
ii)
transmission électrique (influence aérodynamique et influence sur le rendement), notamment conduites de câbles, onduleur de fréquence, variateur de vitesse, boîte à bornes, convertisseur CA/CC;
iii)
éléments de structure qui maintiennent l’ensemble en place et peuvent interférer avec le flux d’air (tels que les supports soutenant le moteur ou les roulements);
3)
«point de rendement maximal»: le point de meilleure efficacité énergétique pour le fonctionnement du ventilateur, tel que déclaré par le constructeur et spécifié par la vitesse du ventilateur, exprimé en tours/minute (tr/min);
4)
«turbine»: la partie du ventilateur qui transmet de l’énergie au flux de gaz et qui est également appelée hélice du ventilateur;
5)
«moteur électrique» ou «moteur»: tout appareil qui transforme une puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie grâce à un mouvement de rotation dont la vitesse et le couple dépendent de facteurs tels que la fréquence de la tension d’alimentation et le nombre de pôles du moteur, selon le cas;
6)
«cône d’entrée»: également appelé entrée venturi, cloche d’entrée, rayon d’entrée, un dispositif qui oriente l’air dans la turbine et réduit la vena contracta et les turbulences qui se produiraient à l’entrée de la turbine;
7)
«aubes directrices d’entrée»: des aubes situées devant la turbine, destinées à guider le flux de gaz vers la turbine et qui peuvent être réglables ou non;
8)
«aubes directrices de sortie»: des aubes situées derrière la turbine, destinées à guider le flux de gaz sortant de la turbine et qui peuvent être réglables ou non;
9)
«diffuseur»: un dispositif qui influence les performances du ventilateur par récupération statique;
10)
«protecteur»: une grille placée à l’entrée ou à la sortie du ventilateur destinée à empêcher que des corps étrangers relativement importants ou des éléments du corps humain atteignent les éléments mobiles;
11)
«stator»: la partie stationnaire du ventilateur qui interagit avec le flux d’air passant par la turbine et, à l’intérieur de l’enveloppe géométrique du flux d’air entre les sections définies d’entrée et de sortie du ventilateur, y compris tout élément susceptible d’augmenter l’efficacité du ventilateur, et à l’exclusion de tout élément autre que le ventilateur susceptible de diminuer cette efficacité;
12)
«système d’entraînement»: un moteur électrique, une transmission ou un entraînement direct et un variateur de vitesse s’il est fourni;
13)
«entraînement direct» signifie un dispositif d’entraînement d’un ventilateur dans lequel la turbine est fixée à l’arbre moteur, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une liaison coaxiale et dans lequel la vitesse de la turbine est identique à la vitesse de rotation du moteur;
14)
«transmission»: un dispositif d’entraînement d’un ventilateur qui n’est pas un entraînement direct, y compris au moyen d’un entraînement par courroie, boîte de vitesses ou friction;
15)
«variateur de vitesse»: tout convertisseur électronique de puissance, intégré ou fonctionnant en tant qu’unité séparée, qui adapte de manière continue le courant électrique fourni à un seul moteur, ou à plusieurs moteurs, de façon à contrôler la puissance mécanique de sortie du moteur en fonction des caractéristiques couple-vitesse de la charge entraînée par le moteur, en ajustant l’alimentation électrique à une fréquence et à une tension variables fournies