Déchets électroniques : financement du recyclage des panneaux solaires
Titre officiel : Directive (UE) 2024/884 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Résumé
Cette directive ajuste les règles de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ciblant spécifiquement les panneaux photovoltaïques. Elle modifie la responsabilité financière des producteurs suite à un arrêt de la Cour de justice afin d'éviter une application rétroactive injustifiée des coûts de recyclage. Ce texte apporte une sécurité juridique aux fabricants et importateurs concernant le financement de la collecte et du traitement des anciens équipements.
📝 Contenu du document
DIRECTIVE (UE) 2024/884 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 mars 2024
modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1)
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La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (3) est entrée en vigueur le 13 août 2012 et remplace la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
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(2)
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Les panneaux photovoltaïques, qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2002/96/CE, ont été inclus dans le champ d’application de la directive 2012/19/UE à partir du 13 août 2012, au moyen de leur inclusion dans la catégorie 4 des annexes I et II, comme visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE.
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(3)
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L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE dispose que les États membres veillent à ce que les producteurs d’équipements électriques et électroniques (EEE) supportent les coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets EEE (DEEE) provenant d’utilisateurs autres que les ménages, issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005.
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(4)
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Le 25 janvier 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), dans son arrêt dans l’affaire C-181/20 (5), a déclaré invalide l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE dans la mesure où il concerne les panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012, en raison d’un effet rétroactif non justifié. La Cour a jugé qu’avant l’adoption de la directive 2012/19/UE, le législateur de l’Union a laissé aux États membres le choix d’exiger que les coûts liés à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques soient supportés soit par les détenteurs actuels ou antérieurs des déchets, soit par le producteur ou le distributeur des panneaux photovoltaïques, conformément à l’article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Le législateur de l’Union a ensuite établi, à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, une règle selon laquelle ces coûts doivent, dans tous les États membres, être supportés par les producteurs, y compris en ce qui concerne les produits que les producteurs avaient déjà mis sur le marché à un moment où la directive 2008/98/CE était en vigueur. La Cour a jugé que cette règle doit être considérée comme applicable rétroactivement, qu’elle est donc susceptible de violer le principe de sécurité juridique et qu’une telle rétroactivité l’invalide en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la directive 2012/19/UE.
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(5)
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La Cour a également jugé dans son arrêt que la circonstance qu’un État membre a adopté une législation contraire à une directive de l’Union avant l’adoption de cette directive n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une violation du droit de l’Union, dès lors que la réalisation du résultat prescrit par ladite directive ne saurait être considérée comme sérieusement compromise avant que celle-ci ne fasse partie de l’ordre juridique de l’Union.
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(6)
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L’arrêt de la Cour implique directement que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE devrait être modifié de sorte qu’il ne s’applique pas aux déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant d’utilisateurs autres que les ménages mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012. En outre, à la lumière des considérations énoncées dans l’arrêt de la Cour, il est nécessaire de modifier la directive 2012/19/UE également en ce qui concerne le financement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant des ménages auquel s’applique l’article 12 de la directive 2012/19/UE, et en ce qui concerne d’autres EEE, pour ce qui est des déchets provenant tant des ménages que d’utilisateurs autres que les ménages, qui se trouvent dans une situation comparable à celle des panneaux photovoltaïques.
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L’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/19/UE élargit le champ d’application de ladite directive à tous les EEE à partir du 15 août 2018. Comme pour les panneaux photovoltaïques, les EEE qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2012/19/UE en vertu de son article 2, paragraphe 1, point a), mais qui sont entrés dans son champ d’application à partir du 15 août 2018 en vertu de son article 2, paragraphe 1, point b), (ci-après dénommés «EEE relevant du champ d’application ouvert») n’avaient pas non plus été inclus auparavant dans le champ d’application de la directive 2002/96/CE. En conséquence, avant l’adoption de la directive 2012/19/UE, les États membres avaient le choix, en vertu de l’article 14 de la directive 2008/98/CE, d’exiger que les coûts liés à la gestion des déchets issus de ces EEE soient supportés soit par les détenteurs actuels ou antérieurs des déchets, soit par le producteur ou le distributeur de l’équipement correspondant. Par conséquent, l’application de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE aux EEE relevant du champ d’application ouvert serait, pour les raisons exposées dans l’arrêt de la Cour, contraire au principe de sécurité juridique. En outre, étant donné que la directive 2012/19/UE n’inclut les EEE relevant du champ d’application ouvert qu’à partir du 15 août 2018, il convient de modifier l’article 13, paragraphe 1, de manière qu’il ne s’applique pas aux EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 15 août 2018.
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Disposition miroir de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE qui s’applique aux utilisateurs autres que les ménages, l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive lu en combinaison avec son article 12, paragraphe 3, impose aux producteurs le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages en ce qui concerne les produits mis sur le marché après le 13 août 2005. Pour les raisons exposées dans l’arrêt de la Cour, dans la mesure où elles s’appliquent au financement des coûts de gestion des déchets en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012 et aux EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 15 août 2018, ces dispositions s’appliqueraient aussi rétroactivement d’une manière qui serait contraire au principe de sécurité juridique. Par conséquent, l’article 12 de la directive 2012/19/UE devrait être modifié de manière à ne pas s’appliquer aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012, ni aux EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 15 août 2018.
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La directive 2012/19/UE complète la directive 2008/98/CE, qui est l’un des actes législatifs d’ordre général en matière de gestion des déchets dans l’Union. Les articles 8 et 14 de la directive 2008/98/CE s’appliquent dès lors à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques et des déchets issus d’EEE relevant du champ d’application ouvert pour la période au cours de laquelle les panneaux photovoltaïques et les EEE relevant du champ d’application ouvert ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2012/19/UE en vertu des modifications apportées aux articles 12 et 13 de ladite directive par la présente directive.
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L’article 14, paragraphe 4, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE prévoient le marquage des EEE mis sur le marché, de préférence conformément à la norme européenne EN 50419, qui a été adoptée par le Cenelec en mars 2006. Cette norme a été révisée afin de mettre à jour les références à la directive 2012/19/UE qu’elle contient. La référence à cette norme figurant dans ces articles devrait par conséquent être mise à jour pour faire référence à la version révisée de la norme européenne EN 50419, qui a été adoptée par le Cenelec en juillet 2022.
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L’article 15, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE dispose que, afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un marquage sur l’EEE spécifie que l’EEE a été mis sur le marché après le 13 août 2005. En conséquence des modifications apportées aux articles 12 et 13, l’article 15, paragraphe 2, devrait être modifié en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et les EEE relevant du champ d’application ouvert, de sorte qu’il précise que l’obligation de marquage ne s’applique qu’à partir du 13 août 2012 en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et uniquement à partir du 15 août 2018 en ce qui concerne les EEE relevant du champ d’application ouvert.
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Afin de maintenir le principe de sécurité juridique dans le cadre des futures révisions de la directive 2012/19/UE, il importe de veiller t