BCE : nouvelles règles de rémunération des réserves de change
Titre officiel : Orientation (UE) 2024/2942 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes par les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999 et abrogeant l’orientation BCE/2000/15 (BCE/2024/34)
Résumé
Ce texte définit les modalités de transfert, de valorisation et de composition des réserves de change confiées à la Banque centrale européenne par les banques nationales de la zone euro. Il instaure un nouveau mode de calcul pour la rémunération de ces créances qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
📝 Contenu du document
ORIENTATION (UE) 2024/2942 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 novembre 2024
relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes par les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999 et abrogeant l’orientation BCE/2000/15 (BCE/2024/34)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,
considérant ce qui suit:
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(1)
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Conformément à l’article 30.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts»), les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro doivent doter la Banque centrale européenne (BCE) d’avoirs de réserve de change jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 50 milliards d’euros. Le conseil des gouverneurs de la BCE décide des proportions à appeler par cette dernière après son établissement et des montants appelés ultérieurement. Le 1er janvier 1999, onze États membres ont adopté l’euro, et leurs BCN ont ensuite dû fournir les contributions correspondantes à la BCE. Ces contributions doivent être fixées proportionnellement à la part dans le capital souscrit de la BCE, conformément à l’article 30.2 des statuts.
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(2)
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De plus, conformément à l’article 30.3 des statuts, chaque BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE et le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.
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(3)
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Le conseil des gouverneurs a adopté l’orientation BCE/1998/NP8, qui a ensuite été modifiée par l’orientation BCE/2000/15 (1), aux fins de déterminer les montants, exprimés en euros, des avoirs de réserve de change à transférer à la BCE ainsi que la rémunération de la créance correspondante que chaque BCN participante reçoit de la BCE. La rémunération de ces créances a été fixée à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal appliqué par le Système européen de banques centrales dans ses opérations principales de refinancement. À partir du 1er janvier 2025, ces créances seront rémunérées à un taux équivalent à 85 % du taux de référence fixé dans la décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/36) (2). Il convient par conséquent d’abroger l’orientation BCE/2000/15 et de la remplacer par la présente orientation.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
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a)
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«espèces»: la monnaie légale des États-Unis (dollar des États-Unis) ou du Japon (yen japonais);
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b)
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«avoirs de réserve de change»: des titres, de l’or ou des espèces;
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c)
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«or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;
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d)
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«États membres participants»: les onze États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999 conformément au traité;
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e)
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«BCN participantes»: les banques centrales nationales des États membres participants;
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f)
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«titres»: tout titre ou instrument financier éligible tel que spécifié par la BCE.
Article 2
Transferts d’avoirs de réserve de change par les BCN participantes
1. Chaque BCN participante transfère à la BCE des avoirs de réserve de change en ou libellés en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or équivalant aux montants en euros indiqués dans l’annexe de la présente orientation.
2. Les montants en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or (en onces d’or fin) équivalant aux montants en euros indiqués dans l’annexe de la présente orientation ont été calculés sur la base des taux de change entre l’écu et le dollar des États-Unis ou le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation par téléconférence du 31 décembre 1998, à 11 h 30, heure de Bruxelles, entre les banques centrales qui participaient à cette procédure et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollar des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 31 décembre 1998. Les montants ainsi calculés ont été confirmés par la BCE aux BCN participantes le 31 décembre 1998.
3. Conformément à l’orientation BCE/2000/15, chaque BCN participante a transféré à la BCE un portefeuille de titres et d’espèces en ou libellés en dollars des États-Unis ou en yens japonais dans la limite des marges d’écart autour des durations modifiées des portefeuilles de référence tactiques, tels que précisés par la BCE, et en conformité avec les limites de crédit précisées par la BCE.
4. Les dates de règlement pour les titres et les espèces transférés à la BCE ont été précisées par la BCE. Chaque BCN participante a donné des instructions pour le transfert de la propriété des titres et pour le transfert des espèces à la BCE aux dates de règlement. La valeur de tous les titres a été calculée sur la base des prix indiqués par la BCE, et chaque BCN participante a transféré les titres et les espèces sur les comptes spécifiés par la BCE.
5. Chaque BCN participante a transféré l’or aux dates, sur les comptes et dans les lieux spécifiés par la BCE.
Article 3
Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions des BCN participantes
1. Chaque BCN participante a reçu de la BCE une créance libellée en euros, équivalant au montant global en euros de la contribution en avoirs de réserve de change de chaque BCN participante.
2. Les valeurs globales, exprimées en euros, des avoirs de réserve de change transférés par chaque BCN participante sont indiquées dans l’annexe.
3. La créance que chaque BCN participante reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date à laquelle la créance a été créditée, mais pas avant le 1er janvier 2025. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux de référence défini à l’article 1er, point j), de la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36).
4. La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice financier. La BCE informe les BCN, chaque trimestre, des montants cumulés.
5. Les créances ne sont pas remboursables.
Article 4
Abrogation
L’orientation BCE/2000/15 est abrogée à compter du 1er janvier 2025.
Article 5
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro se conforment à la présente orientation à compter du 1er janvier 2025.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 novembre 2024.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation BCE/2000/15 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 1998 modifiée par l’orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).
(2) Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2016/36) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 26).