legislation 32024R1781R(02)

Écoconception : corrections du règlement sur les produits durables

Titre officiel : Rectificatif au règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024)

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Résumé

Ce texte corrige le nouveau règlement cadre sur l'écoconception (ESPR). Il apporte des précisions juridiques sur l'interdiction de détruire les produits de consommation invendus, notamment l'électronique, et rectifie des références sur le label écologique européen et les marchés publics. Ces ajustements concernent l'ensemble des fabricants et distributeurs opérant sur le marché de l'UE.

📝 Contenu du document

Rectificatif au règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/1781, 28 juin 2024 )

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1.

| Page 47, à l’article 20, deuxième alinéa, point d):

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au lieu de:

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«d)

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la définition des priorités au titre de l’article 26.»,

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lire:

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«d)

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la définition des priorités en ce qui concerne les produits de consommation invendus pour lesquels l’introduction d’une interdiction de destruction par les opérateurs économiques doit être envisagée au titre de l’article 18, paragraphe 3, en particulier les équipements électriques et électroniques lorsque ces produits de consommation invendus sont identifiés pour la première fois.».

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2.

| Page 60, à l’article 41, paragraphe 4:

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au lieu de:

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«4. Les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 auxquels a été attribué le label écologique de l’UE en vertu du règlement (CE) no 66/2010 sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans ledit acte délégué dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par les critères du label écologique de l’UE établis conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.»

,

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lire:

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«4. Les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 auxquels a été attribué le label écologique de l’UE en vertu du règlement (CE) no 66/2010 sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans ledit acte délégué dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par les critères du label écologique de l’UE établis conformément à l’article 8 dudit règlement.».

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3.

| Page 70, à l’article 65, paragraphe 3, cinquième alinéa:

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au lieu de:

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«Les objectifs exigent, sur une base annuelle ou pluriannuelle, un pourcentage minimal de 50 % des marchés passés au niveau des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou à un niveau national agrégé, pour les produits les plus durables sur le plan environnemental visés au quatrième alinéa.»

,

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lire:

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«Les objectifs exigent, sur une base annuelle ou pluriannuelle, un pourcentage minimal de 50 % des marchés passés au niveau des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou à un niveau national agrégé, pour les produits les plus durables sur le plan environnemental.».

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4.

| Page 73, à l’article 69, paragraphe 5:

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au lieu de:

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«5. Les informations à fournir à la Commission et aux autres États membres conformément au paragraphe 4 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et de la non-conformité qui en résulte, […].»

,

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lire:

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«5. Les informations à fournir à la Commission et aux autres États membres conformément au paragraphe 4 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, […].».

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