Recyclage automobile : les constructeurs sanctionnés pour entente
Titre officiel : Rapport final du conseiller-auditeur — AT.40669 — Recyclage des véhicules hors d’usage
Résumé
Ce document confirme une entente illégale entre les principaux constructeurs automobiles mondiaux et l'ACEA concernant le recyclage des véhicules hors d'usage entre 2002 et 2017. L'affaire, conclue par une procédure de transaction, sanctionne des pratiques anticoncurrentielles au sein de l'Espace économique européen. Cette décision impacte l'ensemble de la filière en réprimant les accords secrets freinant la concurrence dans le secteur du recyclage.
📝 Contenu du document
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
AT.40669 — Recyclage des véhicules hors d’usage
(C/2025/3220)
Le projet de décision est une décision de transaction qui constate une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne le recyclage des véhicules hors d’usage dans l’EEE, qui s’est étendue de 2002 à 2017 (2).
Les entreprises et associations d’entreprises suivantes (ci-après dénommées conjointement les «parties») ont participé à l’infraction:
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(a)
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft;
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(b)
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Ford-Werke GmbH, Ford Motor Company;
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(c)
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Honda Motor Europe Limited, Honda Motor Co., Ltd;
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(d)
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Hyundai Motor Europe GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai Motor Company, Kia Europe GmbH et Kia Corporation;
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(e)
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Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Holdings Limited, Tata Motors Limited;
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(f)
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Mazda Motor Europe GmbH, Mazda Motor Corporation;
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(g)
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Mercedes-Benz Group AG;
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(h)
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Mitsubishi Motors Europe B.V., Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH, Mitsubishi Motors Corporation;
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(i)
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Opel Automobile GmbH;
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(j)
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General Motors Company;
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(k)
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Renault s.a.s., Renault SA;
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(l)
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Nissan Motor Manufacturing (UK) Limited, Nissan Automotive Europe SAS, Nissan Motor Co., Ltd.;
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(m)
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Stellantis N.V.;
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(n)
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Suzuki Motor Corporation;
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(o)
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Toyota Motor Europe NV/SA, Toyota Motor Corporation;
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(p)
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Volkswagen Aktiengesellschaft;
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(q)
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Volvo Car Corporation;
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(r)
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Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd; et
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(s)
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l’Association des constructeurs européens d’automobiles.
L’affaire découle d’une demande d’immunité. À la suite d’inspections inopinées, la Commission a reçu d’autres demandes d’immunité et/ou de réduction d’amendes au titre de la communication sur la clémence (3).
Par décisions du 9 septembre 2024 et du 15 janvier 2025, la Commission a ouvert contre les parties une procédure au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (4) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (5).
Toutes les parties ont fait part de leur volonté de prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, lesquelles ont eu lieu entre octobre 2024 et janvier 2025. En […], les parties ont adressé leurs demandes formelles de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (ci-après les «propositions de transaction»).
La Commission a adopté une communication des griefs au titre de la procédure de transaction qu’elle a adressée aux parties le 19 février 2025. Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reflétait la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.
Les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE (6).
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivée à la conclusion que c’était le cas.
Eu égard à ce qui précède, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure dans la présente affaire a été garanti.
Bruxelles, le 24 mars 2025.
Dorothe DALHEIMER
Conseillère-auditrice
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).
(2) Certaines des parties sont tenues pour responsables pour des périodes plus courtes.
(3) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17).
(4) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) [ci-après le «règlement (CE) no 1/2003»].
(5) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3) et par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3) [ci-après le «règlement (CE) no 773/2004»].
(6) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.