legislation 52025AT40669(02)

Recyclage automobile : sanctions contre une entente entre constructeurs

Titre officiel : Résumé de la décision de la Commission du 1er avril 2025 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.40669 — Recyclage des véhicules hors d’usage) [[Notifiée sous le numéro C(2025) 1791)]

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Résumé

La Commission européenne sanctionne plusieurs constructeurs (BMW, Ford, Honda, etc.) pour avoir formé un cartel sur le recyclage des véhicules hors d'usage entre 2002 et 2017. Ils se sont entendus pour limiter les frais versés aux centres de traitement et pour ne pas se faire concurrence sur la publicité liée aux matériaux recyclés. Cette décision punit des pratiques ayant freiné l'économie circulaire et l'innovation verte.

📝 Contenu du document

Résumé de la décision de la Commission

du 1er avril 2025

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.40669 — Recyclage des véhicules hors d’usage)

[Notifiée sous le numéro C(2025) 1791)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(C/2025/3221)

Le 1er avril 2025, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1. INTRODUCTION

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(1)

| Le 1er avril 2025, la Commission a adopté une décision concluant que ses destinataires avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et à l’article 53 de l’accord EEE.

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(2)

| Cette décision porte sur un comportement anticoncurrentiel par lequel les destinataires ont convenu que les questions liées aux véhicules hors d’usage (VHU) devaient être traitées de manière non concurrentielle. Plus précisément, ils i) ont convenu d’aligner leur position sur la rémunération à verser aux installations de traitement autorisées (ci-après les «installations de traitement autorisées») pour la fourniture de services commandés individuellement par les fabricants d’équipements d’origine (ci-après les «FEO») (stratégie dite du «zéro frais de traitement») et ii) ont convenu de ne pas se faire concurrence en matière de publicité au sujet de la valorisation des VHU au-delà des exigences réglementaires et de l’utilisation de matériaux recyclés dans les véhicules neufs. L’infraction a duré du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.

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(3)

| Sont destinataires de la décision les entités juridiques ci-dessous, lesquelles font partie des entreprises suivantes (ci-après les «destinataires»):

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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft;

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Ford-Werke GmbH, Ford Motor Company;

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Honda Motor Europe Limited., Honda Motor Co., Ltd;

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Hyundai Motor Europe GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai Motor Company;

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Kia Europe GmbH, Kia Corporation;

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Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Holdings Limited, Tata Motors Limited;

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Mazda Motor Europe GmbH, Mazda Motor Corporation;

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Mercedes-Benz Group AG;

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Mitsubishi Motors Europe B.V., Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH, Mitsubishi Motors Corporation;

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Opel Automobile GmbH, General Motors Company;

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Renault s.a.s., Renault SA;

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Nissan Motor Manufacturing (UK) Limited, Nissan Automotive Europe SAS, Nissan Motor Co., Ltd;

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Stellantis N.V.;

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Suzuki Motor Corporation;

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Toyota Motor Europe NV/SA, Toyota Motor Corporation;

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Volkswagen Aktiengesellschaft;

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Volvo Car Corporation, Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.; et

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l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

2. DESCRIPTION DE L’AFFAIRE

2.1. PROCÉDURE

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(4)

| En septembre 2019, Mercedes-Benz a demandé l’immunité d’amendes. En mars 2022, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux d’Opel, de Renault, de Toyota, de l’ACEA et d’une association nationale de constructeurs et d’importateurs automobiles. À la suite des inspections inopinées, Stellantis N.V., Mitsubishi Motors Corporation et Ford Motor Company ont introduit une demande de clémence.

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(5)

| Le 9 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 contre les destinataires afin d’entamer avec l’ensemble d’entre eux des discussions pour parvenir à une transaction. Entre octobre 2024 et janvier 2025, des réunions en vue de parvenir à une transaction ont eu lieu entre la Commission et les parties. Toutes les parties ont ensuite présenté leur demande formelle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004.

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(6)

| Le 19 février 2025, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Les parties ont toutes répondu à la communication des griefs en confirmant que celle-ci correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause. Le 24 mars 2025, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable. La conseillère-auditrice a présenté son rapport final sur cette affaire le 24 mars 2025.

2.2. RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

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(7)

| Les parties ont entretenu des contacts avec les concurrents, avec le soutien de l’ACEA, dans lesquels elles ont convenu que les questions liées aux VHU ne constituaient pas un sujet de concurrence. Les parties ont échangé leurs vues et se sont coordonnées en ce qui concerne l’EEE afin i) de conclure, dans la mesure du possible, des contrats «zéro frais de traitement» lors de l’achat de services de traitement de VHU et ii) de ne pas se faire concurrence en matière de publicité au sujet de la valorisation des VHU au-delà des exigences réglementaires, ni au sujet de l’utilisation de matériaux recyclés dans les véhicules neufs. Les contacts entre concurrents ont pris la forme d’échanges multilatéraux et bilatéraux, qui ont souvent eu lieu dans le cadre des groupes de travail de l’ACEA sur le recyclage. La nature et l’intensité de ces contacts ont varié tout au long de la période d’infraction.

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(8)

| Ces contacts ont servi à coordonner le comportement des parties sur le marché et ont abouti à des principes spécifiques auxquels les parties sont convenues d’adhérer.

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(9)

| L’ACEA était la facilitatrice de l’entente, ayant organisé de nombreuses réunions et contacts entre les parties.

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(10)

| La durée globale de l’entente s’est étendue du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.

2.3. DESTINATAIRES

BMW

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(11)

| BMW AG est responsable de sa participation directe à l’infraction du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.

Ford

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(12)

| Ford-Werke GmbH (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017) et Ford Motor Company (du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Ford au cours de cette période) sont solidairement responsables pour leurs périodes respectives de participation à l’infraction.

Honda

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(13)

| Honda Motor Europe Limited (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017) et Honda Motor Co., Ltd (du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime directe de Honda) sont solidairement responsables de l’infraction.

Hyundai/Kia

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(14)

| Kia Europe GmbH (pour sa participation directe du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017), Hyundai Motor Europe GmbH (pour sa participation directe du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017), Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (pour sa participation directe du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017), Kia Corporation (du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017 en tant que société mère de Kia Europe GmbH) et Hyundai Motor Company (du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Hyundai et Kia) sont solidairement responsables de l’infraction.

Jaguar Land Rover

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(15)

| Pour la période allant du 23 septembre 2008 au 31 décembre 2012, Jaguar Land Rover Holdings Limited (pour sa participation directe du 23 septembre 2008 au 31 décembre 2012) et Tata Motors Limited (du 23 septembre 2008 au 31 décembre 2012 en tant que société mère ultime indirecte de Jaguar Land Rover Holdings Limited pendant cette période) sont solidairement responsables de l’infraction.

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(16)

| Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 4 septembre 2017, Jaguar Land Rover Limited (pour sa participation directe du 1er janvier 2013 au 4 septembre 2017) et Tata Motors Limited (du 1er janvier 2013 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Jaguar Land Rover Limited au cours de cette période) sont solidairement responsables de l’infraction.

Mazda

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(17)

| Mazda Motor Europe GmbH (pour sa participation directe du 13 septembre 2006 au 18 novembre 2008), Mazda Motor Corporation (du 13 septembre 2006 au 18 novembre 2008 en tant que société mère de Mazda pendant cette période) et Ford Motor Company (du 13 septembre 2006 au 18 novembre 2008 en tant que société mère ultime indirecte de Mazda pendant cette période) ai

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