Batteries : report des obligations de devoir de diligence
Titre officiel : Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques liées aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Résumé
Cette proposition reporte l'application des règles de vigilance sur les chaînes d'approvisionnement en matières premières pour les batteries. Elle concerne les fabricants et importateurs, leur accordant un délai supplémentaire face aux tensions géopolitiques et au manque actuel d'organismes de certification agréés pour valider leurs politiques.
📝 Contenu du document
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COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 21.5.2025
COM(2025) 258 final
2025/0129(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques liées aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2023/1542( 1 ) vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des batteries sur l’environnement. Il a également pour objectif de protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant et en réduisant les effets néfastes de la production et de la gestion des déchets de batteries. Il impose, entre autres, des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service. Ces obligations s’appliqueront à partir du 18 août 2025.
Les chaînes d’approvisionnement en matières premières de batteries sont touchées par un paysage géopolitique en mutation. Le secteur des batteries est donc confronté à de nombreuses difficultés, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières. L’analyse et l’adaptation des chaînes d’approvisionnement prennent du temps.
En outre, l’une des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries consiste à ce que les politiques des opérateurs économiques en la matière soient vérifiées par un organisme notifié (ci-après la «vérification par tierce partie»). Seule la moitié environ des États membres ont désigné leur autorité notifiante chargée de l’évaluation, de la notification et du contrôle des organismes d’évaluation de la conformité. Dans de nombreux cas, les demandes de ces derniers seraient fondées sur une accréditation; toutefois, la Coopération européenne pour l’accréditation n’a pas été en mesure d’établir une norme pour l’accréditation des organismes notifiés en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. Au lieu de cela, elle a indiqué que les mécanismes approuvés par la Commission européenne devraient servir de base.
Les mécanismes de devoir de diligence en cours de développement par les associations professionnelles et les groupements d’organisations intéressées devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries. Les dispositions relatives à ces mécanismes prévues par le règlement (UE) 2023/1542 reflètent celles du règlement (UE) 2017/821, en vertu duquel plusieurs mécanismes sont en cours d’évaluation en vue de leur reconnaissance — aucun mécanisme n’a toutefois été reconnu à ce jour. Des mécanismes portant sur les matières premières de batteries doivent encore être développés et mis en œuvre, puis faire l’objet du processus de certification des mécanismes prévu par le règlement (UE) 2023/1542.
En outre, l’article 94, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1542 impose à la Commission d’évaluer, un an après l’adoption de la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité( 2 ), si des modifications des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries sont nécessaires à la lumière de l’adoption de ladite directive. Bien qu’il soit trop tôt pour procéder à une telle évaluation, notamment parce que la Commission a proposé, le 26 février 2025, de modifier la directive (UE) 2024/1760, la cohérence de la mise en œuvre pourrait être améliorée en élaborant de manière coordonnée les lignes directrices et orientations relatives aux deux textes législatifs, si les dates d’application le permettent.
Pour ces raisons, la Commission estime que la date d’application des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batterie fixée à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1542 devrait être reportée de deux ans afin de permettre aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché de l’Union européenne (UE) de mieux se préparer, à l’aide d’orientations, et de prévoir un délai pour que les difficultés liées à la disponibilité d’organismes notifiés soient résolues.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
L’adoption du règlement (UE) 2023/1542 faisait partie intégrante du pacte vert pour l’Europe et est cohérente avec ses objectifs généraux et avec l’ensemble des initiatives élaborées dans le cadre de celui-ci. La présente proposition ne modifie aucune règle de fond du règlement (UE) 2023/1542, mais vise simplement à accorder un délai supplémentaire aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché de l’UE afin qu’ils soient mieux préparés et afin de résoudre les difficultés liées à la disponibilité d’organismes notifiés.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité établit des règles et des obligations pour que les entreprises recensent les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement dans leurs propres activités, celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, celles de leurs partenaires commerciaux, et y remédient.
La directive (UE) 2024/1760 a été adoptée après l’adoption du règlement (UE) 2023/1542. Elle précise que la directive «est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de droits du travail et de droits sociaux, et de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union» et que «[s]i une disposition de la [...] directive est en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, la disposition de l’autre acte législatif de l’Union prévaut dans la limite du conflit et s’applique en ce qui concerne ces obligations spécifiques». C’est le cas des exigences plus spécifiques de la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries prévues par le règlement (UE) 2023/1542. Les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement des batteries doivent donc appliquer la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries prévue par le règlement (UE) 2023/1542, dans la mesure où elle est plus étendue ou plus spécifique, plutôt que les dispositions équivalentes de la directive (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les étapes de la chaîne d’approvisionnement et les minéraux spécifiés. Pour les autres opérations, les opérateurs relevant du champ d’application des deux actes législatifs doivent observer les règles de la directive (UE) 2024/1760.
Il existe certains éléments pour lesquels les obligations liées au devoir de diligence prévues par le règlement (UE) 2023/1542 ne sont pas conformes aux dispositions de la directive (UE) 2024/1760. Cela est dû au fait que le règlement (UE) 2023/1542 s’applique à certains produits, alors que la directive (UE) 2024/1760 est intersectorielle.
La proposition présentée vise à assurer la cohérence, dans la mesure du possible, en harmonisant les dates de publication des orientations et lignes directrices relatives aux deux textes législatifs afin qu’elles puissent être élaborées de manière coordonnée.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Les obligations liées au devoir de diligence imposées aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service devraient prévenir et réduire les effets néfastes des batteries sur l’environnement et garantir une chaîne de valeur durable pour les batteries. Ces mesures aideront à assurer la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l’Union. Elles devraient aussi contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en tenant compte d’un niveau élevé de protection de l’environnement. Afin d’éviter toute divergence entravant la libre circulation des batteries, l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être utilisé comme base juridique de la proposition.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
L’initiative présentée est conforme au principe de subsidiarité. Compte tenu de la nécessité de modifier le règlement (UE) 2023/1542 en reportant l’application de ses obligations liées au devoir de diligence, les objectifs de l’initiative ne peuvent pas être atteints par les États membres eux-mêmes.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité; en d’autres termes, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs des traités, en particulier le bon fonctionnement du marché intérieur. Tout comme pour le critère de subsidiarité, il est impossible pour les États membres de remédier aux problèmes sans une proposition visant à modifier la date d’application des obligations liées au devoir de diligence fixée par le règlement (UE) 2023/1542.
•Choix de l’instrument
La proposition ne modifie le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries qu’en ce qui concerne le report de la date d’application. Il convient donc d’adopter le même type d’acte, à savoir un règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Sans objet.
•Obtention et utilisation