legislation 52025PC0982

Responsabilité des producteurs : suspension temporaire pour batteries et emballa

Titre officiel : Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL suspendant l’application des règles relatives à la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d’emballages

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Résumé

Ce règlement suspend temporairement l'obligation pour les producteurs de batteries et d'emballages de désigner un mandataire pour la responsabilité élargie du producteur (REP). L'objectif est de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en particulier les PME, et de simplifier la législation européenne sur l'économie circulaire.

Sujets

application du droit de l'UEpays tiersÉtat membre UEemballageautorisation de ventedéchettraçabilitéaccumulateur électriqueresponsabilité élargie des producteurs

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IMMC.COM%282025%29982%20final.FRA.xhtml.1_FR_ACT_part1_v2.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.12.2025 COM(2025) 982 final 2025/0395(COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL suspendant l’application des règles relatives à la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d’emballages (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION • Justification et objectifs de la proposition La législation de l’Union devrait atteindre ses objectifs d’une manière efficiente, efficace et transparente. Ces principes de longue date trouvent leur origine dans le livre blanc de 2001 sur la gouvernance 1 , qui a mis l’amélioration de la réglementation et la participation des parties prenantes au cœur de l’élaboration des politiques européennes. La boussole pour la compétitivité 2 s’inscrit dans cette même volonté de promotion d’un processus législatif responsable. La Commission y a annoncé des efforts sans précédent pour simplifier la législation afin de relancer la compétitivité des entreprises européennes. En outre, la Commission a entre-temps revu à la hausse ses objectifs de réduction des coûts administratifs pour les entreprises (et les administrations publiques) et les petites et moyennes entreprises (PME), désormais fixés respectivement à 25 % et 35 % 3 . L’Union dispose aujourd’hui d’un solide corpus de dispositions en matière d’environnement. La Commission prend au sérieux son obligation d’administrer efficacement ces dispositions et consacre d’importantes ressources à l’examen 4 de leur application, pour faire en sorte qu’elles produisent bien les résultats escomptés et que les aspects problématiques soient traités à un stade précoce. En outre, dans le cadre de son mandat actuel, la Commission s’est engagée à passer au crible l’ensemble de la législation de l’UE. La présente proposition (comme les autres propositions du train de mesures omnibus) représente le premier résultat du «test de résistance» que mène actuellement la Commission dans le domaine de l’environnement 5 , fondé sur des échanges approfondis et des contributions de la société civile. Le train de mesures omnibus porte sur la législation relative à l’économie circulaire, à l’exploitation des installations industrielles, à la gestion des données géospatiales et aux autorisations environnementales. Cette législation est essentielle pour concrétiser l’engagement de l’Union d’opérer une transition écologique et numérique équitable, et en particulier d’aller vers une économie circulaire. Il est essentiel que cette législation fonctionne correctement, qu’elle mobilise les atouts de l’Union, comme le marché unique, et qu’elle évite que des coûts inutiles soient imposés aux entreprises, aux administrations publiques et aux citoyens. La présente proposition de directive vise à réduire la charge administrative pesant sur les producteurs établis dans un État membre de l’Union qui vendent leurs produits dans d’autres États membres, en raison de la participation de ces producteurs aux régimes de responsabilité élargie des producteurs établis dans ces autres États membres en vertu du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries (ci-après le «règlement relatif aux batteries») 6 et du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (ci-après le «règlement relatif aux emballages») 7 . Le producteur d’un produit mis sur le marché d’un État membre est tenu de prendre en charge les coûts de gestion du produit à la fin de son cycle de vie (ce que l’on appelle la «responsabilité élargie des producteurs» ou REP). La directive-cadre relative aux déchets fixe les exigences générales minimales en matière de responsabilité élargie des producteurs, tandis que les règles spécifiques applicables à différents groupes de produits sont fixées dans d’autres actes législatifs, tels que le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, le règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et la directive sur les plastiques à usage unique, ainsi que la directive relative aux véhicules hors d’usage (qui fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre d’une procédure législative ordinaire) 8 . Les États membres peuvent également établir des règles nationales en matière de responsabilité élargie des producteurs pour d’autres produits, à condition que ces règles respectent les exigences minimales énoncées à l’article 8 et à l’article 8 bis de la directive-cadre relative aux déchets. Un mandataire chargé de la REP agit au nom d’un opérateur économique (producteur) qui vend des produits dans un État membre autre que celui où il est établi ou dans un pays tiers. L’objectif est de garantir que les producteurs qui mettent des produits à disposition sur le territoire d’un État membre respectent les règles en matière de REP afin que les coûts de gestion des déchets soient pris en charge. Dans sa communication de mai 2025 concernant une stratégie pour le marché unique 9 , la Commission a souligné que la complexité des règles en matière de REP constituait un obstacle majeur pour le marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la possibilité ou l’obligation pour un producteur de disposer d’un mandataire chargé de la REP dans chaque État membre où il met ses produits à disposition. La présente proposition offrirait une marge de manœuvre supplémentaire aux producteurs établis dans l’Union et vendant des produits dans un autre État membre, en leur permettant de choisir de désigner ou non un mandataire aux fins de la REP. Les dispositions relatives à la désignation de mandataires aux fins de la REP pour les producteurs établis dans des pays tiers devraient rester telles qu’elles figurent actuellement dans la législation sectorielle. La présente proposition suspend l’application de certaines dispositions de deux règlements dans le domaine de l’environnement et de la gestion des déchets. Les autres modifications qui pourraient être apportées ces règlements ou les autres suspensions de l’application de leurs dispositions ne relèvent pas du champ d’application et des objectifs de la présente proposition. L’utilité de ces modifications pourra être appréciée, le cas échéant, lors des autres tests de résistance de la législation environnementale de l’UE annoncés dans la [communication chapeau] et dans le programme de travail de la Commission pour 2026. La Commission travaillera de manière constructive avec les colégislateurs à ce que le processus législatif concernant la présente proposition préserve pleinement son objet essentiel et ne le dénature pas. • Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action La présente proposition vise à promouvoir une approche similaire dans l’ensemble de la législation relative à l’économie circulaire et aux déchets en ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs, ce qui améliorera le fonctionnement du marché intérieur tout en facilitant les transactions commerciales. • Cohérence avec les autres politiques de l’Union La présente proposition fait partie d’un ensemble de mesures visant principalement à réduire les formalités administratives pour les opérateurs économiques. Elle est pleinement cohérente avec les politiques de la Commission en matière d’amélioration de la réglementation et avec les objectifs de la boussole pour la compétitivité visant à promouvoir une compétitivité et une résilience économique accrues dans l’Union. La rationalisation permise par ces mesures n’affectera ni la réalisation des objectifs poursuivis dans le domaine d’action concerné ni la raison d’être des actes législatifs. 2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ • Base juridique La base juridique de la proposition est l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui concerne les batteries, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui concerne les emballages. Cela correspond à la base juridique des règlements contenant des dispositions relatives aux mandataires pour la responsabilité élargie des producteurs qu’il est proposé de suspendre. • Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) Le règlement relatif aux batteries a été adopté pour tenir compte de la demande escomptée de batteries dans les années à venir, du rôle stratégique des batteries dans la transition mondiale vers des économies décarbonées et de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions du marché. À cette fin, le règlement relatif aux batteries établit des règles communes concernant la durabilité, la performance, la sécurité, la collecte, le recyclage et la seconde vie des batteries, ainsi que les informations relatives aux batteries destinées aux utilisateurs finaux et aux opérateurs économiques. Dès lors, la suspension des dispositions du règlement se justifie également pour des raisons de subsidiarité. Les produits doivent être correctement emballés pour être protégés et faciles à transporter depuis leur lieu de production jusqu’au lieu où ils sont utilisés ou consommés. La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle à un fonctionnement efficace du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques. La suspension des dispositions du règlement se justifie donc également pour des raisons de subsidiarité. • Proportionnalité En ce qui concerne la législation sur l’économie circulaire, la proposition introduirait des moyens alternatifs d’atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que les déchets, les batteries ou les emballages soient gérés d’une manière appropriée à la fin de leur durée de vie utile. Ces moyens répondent aux préoccupations des producteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres. • Choix de l’instrument Une proposition de règlement constitue l’instrument approprié, étant donné que les actes législatifs qu’il est proposé de suspendre sont des règlements. 3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT • Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante Des révisions du règlement relatif aux batteries et du règlement relatif aux emballages ont été récemment adoptées par le législateur sur la base de propositions de la Commission qui ont été étayées par des analyses d’impact. Une évaluation n’est pas encore envisageable, car trop peu de temps s’est écoulé et trop peu d’expérience pratique a été acquise pour qu’une évaluation standard se révèle utile à ce stade. • Consultation des parties intéressées Le document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente proposition fournit de plus amples informations sur les différentes activités de consultation qui ont été entreprises à l’appui de sa préparation. Les principales activités de consultation sont résumées ci-dessous. Les activités de consultation suivantes ont été menées pour préparer la présente proposition omnibus: – un appel à contributions 10 pour le train de mesures omnibus sur l’environnement, qui s’est déroulé du 22 juillet au 10 septembre 2025; – une table ronde de haut niveau sur la simplification de la législation environnementale, le 2 octobre 2025. L’appel à contributions sur la simplification de la législation environnementale a suscité un vif intérêt. La Commission a publié un appel à contributions sur le train de mesures de simplification de la législation environnementale sur le site web «Donnez votre avis»: Simplification de la charge administrative liée à la législation environnementale . Des contributions pouvaient être envoyées du 22 juillet au 10 septembre 2025. Toutes les contributions sont publiées sur le site web «Donnez votre avis». 190 998 contributions ont été reçues, dont 189 751 (99,3 %) émanant de citoyens. 1 247 contributions (0,7 %) provenaient d’entités autres que les citoyens, notamment d’entreprises et d’associations professionnelles, d’organisations non gouvernementales (environnementales et autres), d’autorités publiques et d’universitaires. 622 pièces jointes, principalement des documents de prise de position, ont été envoyées avec ces contributions, qui contenaient souvent des propositions précises. Les entreprises se sont montrées favorables à une réglementation moins contraignante, qui leur laisse la marge de manœuvre nécessaire pour leur permettre à la fois de se développer et de produire d’une manière durable. Les obligations administratives sont perçues comme étant trop prescriptives et n’apportant pas de valeur ajoutée. Du côté de la société civile, il existe un soutien en faveur d’une simplification qui facilite la protection de l’environnement et des normes sociales et évite la déréglementation, par exemple en supprimant les doubles emplois et en évitant des réglementations excessivement détaillées. La crainte a toutefois été exprimée que les efforts de simplification n’affaiblissent les mesures de protection de l’environnement. Les citoyens ont appelé l’UE à se concentrer sur l’application de la législation existante plutôt que sur la mise en œuvre de nouvelles simplifications. La Commission prépare actuellement une analyse d’impact à l’appui de l’élaboration de l’acte législatif sur l’économie circulaire en 2026. Cette évaluation s’appuiera sur les activités de consultation en cours, qui porteront également sur la simplification de la législation existante (en matière de déchets et d’économie circulaire), et plus particulièrement de la législation en lien avec la REP. • Obtention et utilisation d’expertise Comme indiqué ci-dessus, la Commission a chargé un prestataire de services externe de fournir une expertise en rapport avec la présente proposition. En particulier, le contractant a passé en revue le corpus de dispositions environnementales existant afin de recenser les obligations en matière de communication d’informations et d’autres obligations administratives et d’examiner les possibilités de simplification de ces obligations. Le contractant a également chiffré les réductions de coûts qu’entraîneraient les mesures de simplification envisagées dans le cadre du train de mesures omnibus. Toutes les informations fournies par le contractant seront rendues publiques. • Analyse d’impact Il n’a pas été procédé à une analyse d’impact, essentiellement au motif que les modifications proposées sont très spécifiques et que les solutions envisageables pour remédier aux problèmes sous-jacents sont limitées. Un document de travail des services de la Commission accompagne néanmoins la présente proposition. Il justifie les différents éléments de la proposition et présente des informations quantitatives sur les incidences escomptées. Il recense également les avis et contributions des parties prenantes que la Commission a reçus. • Réglementation affûtée et simplification Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que sa législation soit adaptée aux objectifs poursuivis, cible les besoins des parties prenantes et réduise le plus possible les charges tout en atteignant ses objectifs. La présente proposition s’inscrit donc dans le programme REFIT, avec lequel elle est pleinement cohérente, dans la mesure où elle vise à simplifier les procédures administratives liées à la désignation de mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs et à réduire les coûts superflus que doivent supporter les producteurs. • Droits fondamentaux La proposition n’a pas d’incidences négatives sur les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’UE, étant donné qu’elle ne concerne que la désignation de mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Sans objet. 5. AUTRES ÉLÉMENTS • Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information Compte tenu de la nature très spécifique de la proposition, il n’est pas nécessaire de prévoir des plans de mise en œuvre pour accompagner l’application des nouvelles dispositions. Les dispositions en matière de suivi et d’information déjà contenues dans les actes législatifs concernés continueront de s’appliquer. • Documents explicatifs (pour les directives) Sans objet. • Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition L’article 1 er suspend l’application de l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 jusqu’en janvier 2035. L’article 2 suspend l’application de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2025/40 jusqu’en janvier 2035. 2025/0395 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL suspendant l’application des règles relatives à la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d’emballages (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen 11 , vu l’avis du Comité des régions 12 , statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les orientations politiques de la Commission pour la période 2024-2029 13 insistent sur la nécessité de stimuler la compétitivité, de simplifier, consolider et codifier la législation afin d’éliminer tout chevauchement et tout élément contradictoire, tout en maintenant des normes élevées et en continuant de poursuivre les objectifs fixés dans le pacte vert pour l’Europe. (2) Dans sa communication intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: communication sur la mise en œuvre et la simplification» 14 , la Commission européenne a exposé la vision d’un programme de mise en œuvre et de simplification destiné à produire des améliorations rapides et visibles au profit des citoyens et des entreprises sur le terrain. Une approche progressive ne suffira pas pour atteindre cet objectif, qui exige de la part de l’Union une action audacieuse. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autorités des États membres à tous les niveaux et les parties prenantes doivent collaborer pour rationaliser et simplifier les règles européennes, nationales et régionales et appliquer les politiques d’une manière plus efficace. (3) Dans sa communication concernant une stratégie pour le marché unique 15 , la Commission a identifié comme un

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