Banco Popular : la justice confirme la légalité de sa mise en résolution
Titre officiel : Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2024.#Araceli García Fernández e.a. contre Commission européenne et Conseil de résolution unique.#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Article 14 – Objectifs de la résolution – Article 18, paragraphe 1 – Conditions auxquelles est soumise l’adoption d’un dispositif de résolution – Obligations du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Commission européenne Article 20 – Valorisations aux fins de la résolution – Exigences – Articles 88 à 91 – Obligation de confidentialité – Droit d’accès au dossier – Déclarations à la presse.#Affaire C-541/22 P.
Résumé
La Cour de justice de l’UE valide définitivement la procédure de résolution de Banco Popular engagée en 2017. Elle rejette le recours d'actionnaires et créanciers contestant les conditions de cette faillite organisée par les autorités européennes. Cet arrêt confirme la robustesse juridique du mécanisme de résolution unique face aux crises bancaires au sein de l'Union.
📝 Contenu du document
62022CJ0541
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 octobre 2024 ( *1 )
Table des matières
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I. Le cadre juridique
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A. La directive 2014/59/UE
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B. Le règlement MRU
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C. Le projet de normes techniques de réglementation
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II. Les antécédents du litige
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A. La situation économique de Banco Popular au cours des années 2016 et 2017
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B. Le déroulement de la procédure de résolution
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C. Le dispositif de résolution litigieux
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D. Les faits postérieurs à l’adoption du dispositif de résolution litigieux
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III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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A. La procédure devant le Tribunal
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B. L’arrêt attaqué
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IV. Les conclusions des parties au pourvoi
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V. Sur le pourvoi
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A. Considérations liminaires
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B. Sur la cinquième branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 90 du règlement MRU, ainsi que des articles 17, 41 et 52 de la Charte, lus en combinaison avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, et sur la sixième branche de ce moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE
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1. Sur la cinquième branche du deuxième moyen
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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2. Sur la sixième branche du deuxième moyen
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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1) Sur la recevabilité
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2) Sur le fond
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i) Sur la motivation du dispositif de résolution litigieux
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ii) Sur la motivation de la décision 2017/1246
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C. Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement MRU
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1. Argumentation des parties
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2. Appréciation de la Cour
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a) Sur la recevabilité
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b) Sur le fond
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D. Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement MRU
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1. Argumentation des parties
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2. Appréciation de la Cour
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E. Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement MRU
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1. Argumentation des parties
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2. Appréciation de la Cour
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F. Sur les première à quatrième branches du deuxième moyen, tirées d’une méconnaissance de l’article 20 du règlement MRU
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1. Sur la première branche du deuxième moyen
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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1) Sur le premier grief
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2) Sur le deuxième grief
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3) Sur le troisième grief
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4) Sur le quatrième grief
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5) Sur le cinquième grief
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2. Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 20, paragraphe 5, du règlement MRU
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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1) Sur la recevabilité
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2) Sur le fond
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3. Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’une méconnaissance de l’article 20, paragraphes 7 et 9, du règlement MRU
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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4. Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 20, paragraphes 10 et 11, du règlement MRU
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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G. Sur le troisième moyen, relatif à la demande indemnitaire liée à l’annulation du dispositif de résolution litigieux et de la décision 2017/1246
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H. Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de confidentialité
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1. Argumentation des parties
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2. Appréciation de la Cour
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a) Sur les premier à troisième griefs, tirés d’une méconnaissance de l’obligation de confidentialité
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b) Sur le quatrième grief, tiré d’une prétendue fuite d’informations internes
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c) Sur les cinquième à huitième griefs de la première branche du quatrième moyen
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I. Sur la deuxième branche du quatrième moyen, relative à l’existence d’un lien de causalité
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J. Sur la troisième branche du quatrième moyen, relative à une demande indemnitaire
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Sur les dépens
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Article 14 – Objectifs de la résolution – Article 18, paragraphe 1 – Conditions auxquelles est soumise l’adoption d’un dispositif de résolution – Obligations du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Commission européenne Article 20 – Valorisations aux fins de la résolution – Exigences – Articles 88 à 91 – Obligation de confidentialité – Droit d’accès au dossier – Déclarations à la presse »
Dans l’affaire C‑541/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 août 2022,
Araceli García Fernández, demeurant à Villanueva de la Cañada (Espagne),
Faustino González Parra, demeurant à Palma de Majorque (Espagne),
Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, demeurant à Séville (Espagne),
Juan Antonio Galán Alcázar, demeurant à Consuegra (Espagne),
Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, demeurant à Madrid (Espagne),
Macon SA, établie à Barcelone (Espagne),
Marta Espejel García, demeurant à Villanueva de la Cañada,
Memphis Investments Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques),
Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, demeurant à Madrid,
Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, demeurant à Madrid,
Pedro Regalado Cuadrado Martínez, demeurant à Salas de los Infantes (Espagne),
María Rosario Mari Juan Domingo, demeurant à Salas de los Infantes,
représentés par Mes S. Cajal Martín, B. M. Cremades Román, J. M. López Useros et P. Marrodán Lázaro, abogados,
parties requérantes,
Les autres parties à la procédure étant :
Eleveté Invest Group SL, établie à Madrid,
Antonio Bail Cajal, demeurant à Sant Cugat del Vallés (Espagne),
Carlos Sobrini Marín, demeurant à Madrid,
Edificios 1326 de l’Hospitalet SL, établie à Hospitalet de Llobregat (Espagne),
Juan José Homs Tapias, demeurant à Manresa (Espagne),
Anna María Torras Giro, demeurant à Manresa,
Marbore 2000 SL, établie à Hospitalet de Llobregat,
Tristán González del Valle, demeurant à Madrid,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par M. L. Flynn, Mme P. Němečková, M. A. Nijenhuis, Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Manzaneque Valverde et J. Rivas Andrés, abogados,
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. S. Fernández Rupérez, A. R. Lapresta Bienz et M. J. M Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes F. B. Fernández de Trocóniz Robles, abogado, Mes B. Meyring et S. Schelo, Rechtsanwälte,
parties défenderesses en première instance,
Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Aguilera Ruiz et Mme M. J. Ruiz Sánchez en qualité d’agents,
Banco Santander SA, établie à Santander (Espagne), représentée par Mes J. Remón Peñalver, J. M. Rodríguez Cárcamo, A. M. Rodríguez Conde et D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2024,
rend le présent
Arrêt
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Par leur pourvoi, Mme Araceli García Fernández, MM. Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, Juan Antonio Galán Alcázar, Mme Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, Macon SA, Mme Marta Espejel García, Memphis Investments Ltd, MM. Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, Pedro Regalado Cuadrado Martínez et Mme María Rosario Mari Juan Domingo demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU (T‑523/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:313), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (ci-après le « dispositif de résolution litigieux ») et de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (JO 2017, L 178, p.15, et rectificatif JO 2017, L 320, p. 31), deuxièmement, à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi à la suite de ces décisions et, trois