legislation 62022TA0579

Taxonomie européenne : validation des critères pour la biomasse et les plastique

Titre officiel : Affaire T-579/22: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2025 – ClientEarth/Commission [ Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution ]

📥 Collecté le 3 févr. 2026 🔗 Voir sur EUR-Lex

Résumé

Le Tribunal de l'UE rejette le recours de l'ONG ClientEarth contre les critères de durabilité de la Taxonomie européenne pour la biomasse forestière et les plastiques. Cette décision confirme la validité des seuils techniques fixés par la Commission pour considérer ces activités comme durables. L'arrêt sécurise le cadre réglementaire des investissements verts pour les secteurs de l'énergie et de la chimie de base.

📝 Contenu du document

Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2025 – ClientEarth/Commission

(Affaire T-579/22) (1)

(Environnement - Convention d’Aarhus - Rejet d’une demande de réexamen interne - Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 - Règlement délégué (UE) 2021/2139 - Activités liées aux bioénergies - Biomasse forestière - Fabrication de produits chimiques organiques de base - Fabrication de matières plastiques de base - Taxonomie - Exigences applicables aux critères d’examen technique - Article 19 du règlement (UE) 2020/852 - Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique - Article 10 du règlement 2020/852 - Activités transitoires - Seuil quantitatif - Éléments scientifiques concluants - Cycle de vie - Principe de précaution - Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux - Article 17 du règlement 2020/852 - Économie circulaire - Ressources aquatiques et marines - Pollution)

(C/2025/5688)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Ixelles, Belgique) (représentant: T. Johnston, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. von Rintelen, C. Auvret, G. Gattinara, R. Lindenthal et B. De Meester, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: T. Stéhelin et B. Fodda, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision Ares(2022) 4942150 de la Commission européenne, du 6 juillet 2022, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de réexamen interne de son règlement délégué (UE) 2021/2139, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1), en ce qui concerne certains aspects relatifs aux activités économiques liées aux bioénergies, à la fabrication de produits chimiques organiques de base et à la fabrication de matières plastiques de base.

Dispositif

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1)

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Le recours est rejeté.

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2)

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ClientEarth AISBL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

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3)

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La République française supportera ses propres dépens.

(1) JO C 45 du 6.2.2023.

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