Taxonomie UE : critères de durabilité pour la biomasse et les plastiques
Titre officiel : Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025.#ClientEarth AISBL contre Commission européenne.#Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution.#Affaire T-579/22.
Résumé
Le Tribunal de l'UE statue sur un recours de l'ONG ClientEarth contre les critères techniques de la taxonomie européenne. Le litige porte sur la classification comme « durables » de certaines activités liées à la biomasse forestière et à la fabrication de plastiques. Cet arrêt confirme la validité de la décision de la Commission, précisant l'application du principe de précaution et les exigences scientifiques pour définir les investissements verts.
📝 Contenu du document
62022TJ0579
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
10 septembre 2025 ( *1 )
« Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution »
Dans l’affaire T‑579/22,
ClientEarth AISBL, établie à Ixelles (Belgique), représentée par M. T. Johnston, barrister,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. von Rintelen, Mme C. Auvret, MM. G. Gattinara, R. Lindenthal et B. De Meester, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par MM. T. Stéhelin et B. Fodda, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva, MM. U. Öberg, P. Zilgalvis et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 21 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
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Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ClientEarth AISBL, demande l’annulation de la décision Ares(2022) 4942150 de la Commission européenne, du 6 juillet 2022, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de réexamen interne de son règlement délégué (UE) 2021/2139, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1, ci-après le « règlement délégué »), en ce qui concerne certains aspects relatifs aux activités économiques liées aux bioénergies, à la fabrication de produits chimiques organiques de base et à la fabrication de matières plastiques de base (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
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La requérante est une organisation à but non lucratif de droit belge, qui a pour objectif, notamment, la protection de l’environnement.
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Le règlement délégué a été adopté par la Commission sur le fondement, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13, ci-après le « règlement sur la taxonomie »).
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Pour l’aider à élaborer des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique est durable du point de vue de l’environnement, la Commission a mis en place, dès 2018, un groupe d’experts techniques sur la finance durable. S’agissant du règlement délégué, ce groupe d’experts a développé ses recommandations concernant notamment les critères d’examen technique relatifs aux activités économiques qui contribueraient substantiellement aux deux objectifs environnementaux établis à l’article 9, sous a) et b), du règlement sur la taxonomie. Le rapport final de ce groupe a été publié en mars 2020, accompagné d’une annexe technique.
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Le projet de règlement délégué a été accompagné, d’une part, du document SWD(2021) 2800 final de la Commission, du 4 juin 2021, contenant l’exposé des motifs dudit projet et, d’autre part, du document SWD(2021) 152 final de la Commission, du 4 juin 2021, préparé par la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, en collaboration notamment avec la direction générale de l’action pour le climat, contenant le rapport d’analyse d’impact, accompagné de onze annexes (ci-après l’« analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué »).
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Le 3 février 2022, la requérante a soumis à la Commission une demande de réexamen interne du règlement délégué, au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1) (ci-après le « règlement Aarhus »). Elle contestait, en substance, la légalité du règlement délégué en ce qui concerne, premièrement, l’interprétation et l’application de certaines des exigences visées à l’article 19 du règlement sur la taxonomie, deuxièmement, certaines activités économiques liées aux bioénergies, troisièmement, la fabrication de produits chimiques organiques de base et, quatrièmement, la fabrication de matières plastiques de base.
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Par lettre du 6 juillet 2022, la Commission a communiqué à la requérante la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté la demande de réexamen interne.
Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler la décision attaquée ;
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condamner la Commission aux dépens.
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La Commission, soutenue par la République française, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la requérante aux dépens.
En droit
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À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’erreurs de droit relatives aux exigences applicables aux critères d’examen technique établies à l’article 19 du règlement sur la taxonomie, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les activités liées aux bioénergies, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de produits chimiques organiques de base et, le quatrième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de matières plastiques de base.
Considérations liminaires sur le règlement sur la taxonomie et le règlement délégué
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Aux termes de sonarticle 1er, paragraphe 1, le règlement sur la taxonomie établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Selon son considérant 3, ce règlement constitue une étape essentielle pour orienter des flux financiers vers des activités durables afin de parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050.
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À cette fin, le règlement sur la taxonomie met en place, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6 et 12, un système de classification unifié des activités durables (appelé « taxonomie » ou « taxinomie »), pour harmoniser au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ce qui donne aux investisseurs et aux autres opérateurs économiques une compréhension commune des activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental.
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Aux termes de l’article 3 du règlement sur la taxonomie, « [a]ux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique :
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a)
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contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16 ;
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b)
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ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17 ;
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c)
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[…] ; et
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d)
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est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, [et] à l’article 11, paragraphe 3 ».
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Les six objectifs environnementaux énumérés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie sont les suivants :
« a) l’atténuation du changement climatique ;
b) l’adaptation au changement climatique ;
c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
d) la transition vers une économie circulaire ;
e) la prévention et la réduction de la pollution ;
f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. »
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L’article 4 du règlement sur la taxonomie prévoit que les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à son article 3 afin de dé