Taxonomie verte : validation des critères pour la biomasse et les plastiques
Titre officiel : Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025.#ClientEarth AISBL contre Commission européenne.#Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution.#Affaire T-579/22.
Résumé
Le Tribunal de l'UE rejette le recours de l'ONG ClientEarth contre les critères de durabilité de la taxonomie européenne pour la biomasse forestière et les plastiques. La justice confirme la validité des seuils techniques fixés par la Commission pour classer ces activités comme durables. Cette décision sécurise le cadre réglementaire actuel pour les investissements verts dans ces secteurs industriels.
📝 Contenu du document
62022TJ0579_RES
Affaire T‑579/22
ClientEarth AISBL
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025
« Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution »
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Environnement – Convention d’Aarhus – Application aux institutions de l’Union – Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d’actes administratifs dans le domaine de l’environnement – Précision des motifs du réexamen – Nécessité d’indiquer les éléments susceptibles de susciter des doutes quant au bien-fondé de l’acte en cause
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10, § 1)
(voir points 27, 28)
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Environnement – Convention d’Aarhus – Application aux institutions de l’Union – Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d’actes administratifs dans le domaine de l’environnement – Rejet d’une demande de réexamen interne comme étant non fondée – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Absence
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10, et 2020/852, art. 19, § 1)
(voir points 29-33, 87, 104-108, 122, 143-147, 151, 152)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Mise en balance par la Commission des différentes exigences applicables – Admissibilité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 3 et 5, 11, § 3 et 5, et 19, § 1, f)]
(voir points 52-57, 94)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Prise en compte de la législation pertinente de l’Union en vigueur – Admissibilité
[Règlements du Parlement européen et du Conseil 2018/841 et 2020/852, art. 10, § 1, a), et 19, § 1, d) ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001]
(voir points 61-71, 95-100)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Obligation de prise en compte du cycle de vie des produits ou services – Portée
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, considérants 34, 40 et 47 et art. 19, § 1, g), et 5 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87]
(voir points 75-86, 139-142)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Critères d’examen technique – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Établissement par la Commission – Critères établis pour les activités liées aux bioénergies – Non-inclusion d’un critère relatif au principe d’utilisation en cascade de la biomasse forestière – Insuffisance d’éléments scientifiques – Recours à une approche par étapes – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 19, § 1 et 5 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001)
(voir points 114-128)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour la fabrication de produits chimiques organiques de base – Prise en compte des activités économiques en aval – Exclusion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 3, b), 9, c), 10, § 3, b), 17, § 1, c), i) et ii), et § 2, et 19, § 1, g) ; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60]
(voir points 156-172)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour la fabrication de produits chimiques organiques de base – Classification comme activité transitoire – Erreur manifeste d’appréciation – Absence
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, no 1272/2008 et 2020/852, art. 9, e), 10, § 3, b), et 17, § 1, e)]
(voir points 177-191)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour la fabrication de matières plastiques de base – Absence de seuil quantitatif concernant l’utilisation de matières renouvelables – Admissibilité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 19, § 1, c) et k)]
(voir points 201-207)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Critères d’examen technique – Établissement par la Commission – Critères établis pour la fabrication de matières plastiques de base – Classification comme activité transitoire – Admissibilité – Non-inclusion d’un critère permettant de déterminer l’absence de préjudice important causé par l’activité économique visée à l’objectif de transition vers une économie circulaire – Insuffisance d’éléments scientifiques – Erreur manifeste d’appréciation – Absence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 9, d), 10, § 3, b), 17, § 1, d), et 19, § 1, g) et k), et 5]
(voir points 220-231)
Résumé
Le Tribunal confirme la décision de la Commission européenne de rejeter une demande de réexamen interne du règlement délégué 2021/2139 ( 1 ) complétant le règlement 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables ( 2 ) (ci-après le « règlement sur la taxonomie »). Ce faisant, il se prononce pour la première fois sur certaines dispositions du règlement sur la taxonomie relatives aux activités économiques liées aux bioénergies, à la fabrication de produits chimiques organiques de base et à la fabrication de matières plastiques de base.
Le règlement sur la taxonomie met en place un système de classification unifié pour harmoniser, au niveau de l’Union, les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de différents objectifs environnementaux, tels que l’atténuation du changement climatique ( 3 ).
Dans ce contexte, la Commission a adopté le règlement délégué pour compléter le règlement sur la taxonomie. Des critères d’examen technique y sont définis pour déterminer à quelles conditions il peut être considéré que certaines activités économiques liées aux bioénergies, à la fabrication de produits chimiques organiques de base et à la fabrication de matières plastiques de base contribuent de manière substantielle à l’objectif d’atténuation du changement climatique et ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux établis par ce même règlement.
ClientEarth, une organisation à but non lucratif de droit belge qui a pour objectif, notamment, la protection de l’environnement, a soumis à la Commission, au titre du règlement Aarhus ( 4 ), une demande de réexamen interne du règlement délégué, qui méconnaissait, selon elle, le règlement sur la taxonomie.
La Commission a rejeté la demande de réexamen interne par décision du 6 juillet 2022 (ci-après la « décision attaquée »), qui fait l’objet du présent recours.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal examine, en premier lieu, le moyen de ClientEarth selon lequel, en substance, la Commission a commis des erreurs de droit relatives aux exigences applicables aux critères d’examen technique en vertu de l’article 19 du règlement sur la taxonomie.
Conformément au paragraphe 1, sous f), de cette disposition, les critères d’examen technique sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution inscrit à l’article 191 TFUE.
Dans ce contexte, le Tribunal écarte, premièrement, le grief tiré de ce que la Commission aurait interprété de manière trop restrictive la notion d’« éléments scientifiques concluants » comme correspondant aux « éléments scientifiques qui permettent de tirer une conclusion ».
Tout d’abord, le Tribunal relève que ClientEarth n’explique ni en quoi l’interprétation retenue par la Commission rendrait illégale la décision attaquée, ni pourquoi elle ne correspondrait pas aux « meilleurs éléments disponibles » ou aux « éléments scientifiques les plus récents et les plus fiables ».
Ensuite, il rejette l’argument de ClientEarth selon lequel la Commission a estimé pouvoir ignorer les meilleurs éléments scientifiques et les plus récents au motif que le règlement délégué serait régu