Dieselgate : renforcement du droit à réparation pour les acheteurs
Titre officiel : Affaire C-666/23, Volkswagen (Droit à réparation adéquate): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – CM, DS / Volkswagen AG [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réception des véhicules à moteur – Directive 2007/46/CE – Article 18, paragraphe 1 – Article 26, paragraphe 1 – Article 46 – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une fenêtre de températures – Dispositif d’invalidation – Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite – Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule – Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule – Cause d’exonération – Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation – Principe d’effectivité – Réparation adéquate du dommage – Mode de calcul de la réparation – Fourchette d’indemnisation]
Résumé
La Cour de justice de l'UE confirme le droit à indemnisation des acheteurs de véhicules équipés de dispositifs d'invalidation d'émissions illicites. Elle précise qu'un constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une erreur basée sur une homologation nationale préalable. Cette décision garantit une réparation effective pour les consommateurs lésés par des moteurs non conformes.
📝 Contenu du document
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – CM, DS / Volkswagen AG
(Affaire C-666/23 (1) , Volkswagen (Droit à réparation adéquate))
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Réception des véhicules à moteur - Directive 2007/46/CE - Article 18, paragraphe 1 - Article 26, paragraphe 1 - Article 46 - Règlement (CE) no 715/2007 - Article 5, paragraphe 2 - Véhicules à moteur - Moteur diesel - Émissions de polluants - Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une «fenêtre de températures» - Dispositif d’invalidation - Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite - Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule - Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule - Cause d’exonération - Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation - Principe d’effectivité - Réparation adéquate du dommage - Mode de calcul de la réparation - Fourchette d’indemnisation)
(C/2025/5067)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Ravensburg
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: CM, DS
Partie défenderesse: Volkswagen AG
Dispositif
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1)
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L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), telle que modifiée par le règlement (CE) no 385/2009 de la Commission, du 7 mai 2009, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils s’opposent, dans le cadre d’une action introduite par l’acheteur d’un véhicule à moteur en réparation du dommage causé par la présence dans ce véhicule d’un dispositif d’invalidation illicite, au sens de cet article 5, paragraphe 2, à ce que le constructeur du véhicule puisse invoquer, comme cause d’exonération de sa responsabilité à ce titre, l’existence d’une erreur insurmontable quant à l’illicéité de ce dispositif due au fait qu’une réception CE par type dudit dispositif ou du véhicule qui en est équipé a été accordée par l’autorité nationale compétente ou que cette autorité, si elle avait été interrogée par ce constructeur, aurait confirmé l’appréciation juridique de celui-ci quant au caractère prétendument licite du dispositif d’invalidation concerné.
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2)
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L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement no 715/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 566/2011 de la Commission, du 8 juin 2011,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils exigent que l’acquéreur d’un véhicule dispose d’un droit à réparation à l’égard du constructeur automobile, lorsque cet acquéreur a subi un préjudice dû à un dispositif d’invalidation illicite, au sens de cet article 5, paragraphe 2, installé par ce constructeur au moyen d’une mise à jour d’un logiciel après la réception CE par type de ce véhicule.
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3)
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Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, d’une part, à ce que soit imputé sur le montant de l’indemnité due à l’acquéreur d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite, au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007, ayant subi un préjudice causé par ce dispositif, un montant correspondant au bénéfice tiré de l’utilisation de ce véhicule et, d’autre part, à une limitation de cette indemnisation à un montant représentant 15 % du prix d’achat du véhicule, pour autant que ladite indemnisation constitue une réparation adéquate du préjudice subi.
(1) JO C, C/2024/1393.