Traitement des eaux usées : l'Espagne épinglée pour ses infrastructures
Titre officiel : Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2025.#Commission européenne contre Royaume d'Espagne.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 15 – Actualisation de la charge polluante générée par les agglomérations, exprimée en équivalent habitant (EH) – Rejet.#Affaire C-433/23.
Résumé
La Cour de justice de l'UE constate que l'Espagne n'a pas respecté ses obligations de collecte et de traitement des eaux usées dans plusieurs dizaines d'agglomérations. Sont concernées les autorités locales et nationales espagnoles qui doivent désormais mettre aux normes leurs installations de filtrage. Ce manquement expose le pays à des sanctions financières et prolonge les risques de pollution des milieux aquatiques.
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 18 décembre 2025 (*) « Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 15 – Actualisation de la charge polluante générée par les agglomérations, exprimée en équivalent habitant (EH) – Rejet » Dans l’affaire C‑433/23, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 12 juillet 2023,
Commission européenne, représentée initialement par M. C. Hermes et Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents, puis par Mme E. Sanfrutos Cano et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents, partie requérante, contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mmes A. Gavela Llopis, M. Morales Puerta et A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agents, partie défenderesse, LA COUR (deuxième chambre), composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges, avocat général : Mme T. Ćapeta, greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2025, vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions, rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que le Royaume d’Espagne : – a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013 (JO 2013, L 353, p. 8) (ci-après la « directive 91/271 »), en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires concernant la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations suivantes : Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul, Valle de la Orotava et Medio-Andarax ; – a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271 en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations suivantes : Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Almansa, Almodóvar del Campo, Almodóvar del Río, Alto Nerbioi-Amurrio, Alto Nerbioi-Laudio, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Consuegra, Donostia-San Sebastián, Estepa, Genil-Cubillas, Golf del Sur, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guía de Isora Litoral, Jódar, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Lora del Río, Los Yébenes, Martos, Medio-Andarax, Posadas, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Quintanar de la Orden, Rambla (La)-Montalbán, San Isidro-Litoral, San Roque, Santoña, Sueño Azul, Torredonjimeno, Trebujena, Trujillo, Valle de la Orotava, Venta de Baños, et Villanueva del Río-Alcolea del Río ; – a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations suivantes : Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Cáceres, Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), Consuegra, Don Benito-Villanueva de la Serena, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guillena, Los Yébenes, Madridejos, Mérida, Montcada, Montijo-Puebla Calzada, Palma del Condado, Quintanar de la Orden, Rubí, Sonseca, Soria, Trujillo, Venta de Baños et Villafranca de los Barros ; – a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de cette dernière, s’agissant des agglomérations suivantes : Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Almansa, Almodóvar del Campo, Almodóvar del Río, Alto Nerbioi‑Amurrio, Alto Nerbioi-Laudio, Argamasilla de Alba, Bargas-Cabañas-Mocejón-Olías-Magán-Villaseca, Cáceres, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), Consuegra, Don Benito-Villanueva de la Serena, Donostia-San Sebastián, Estepa, Genil-Cubillas, Golf del Sur, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guía de Isora Litoral, Guillena, Jódar, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Lora del Río, Los Yébenes, Madridejos, Martos, Medio-Andarax, Mérida, Montijo-Puebla Calzada, Montcada, Palma del Condado, Posadas, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Quintanar de la Orden, Rambla (La)-Montalbán, Rubí, San Isidro-Litoral, San Roque, Santoña, Sonseca, Soria, Sueño Azul, Torredonjimeno, Trebujena, Trujillo, Valle de la Orotava, Villanueva del Río-Alcolea del Río, Venta de Baños et Villafranca de los Barros. Le cadre juridique
2 L’article 1er de la directive 91/271 énonce : « La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. La présente directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées. »
3 L’article 2 de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) “eaux urbaines résiduaires” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ; [...] 4) “agglomération” : une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ; 5) “système de collecte” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ; 6) “un équivalent habitant (EH)” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB[O] 5) de 60 grammes d’oxygène par jour ; [...] 8) “traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ; [...] 11) “eutrophisation” : l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question ; [...] »
4 L’article 3 de ladite directive prévoit : « 1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires : – au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’[EH] est supérieur à 15 000 et – au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000. Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des “zones sensibles”, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000. Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés. [...] »
5 L’article 4 de la même directive énonce : « 1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes : – au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, – au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000, – au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000. [...] 3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...] 4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »
6 L’article 5 de la directive 91/271 dispose : « 1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II. 2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000. [...] 3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...] [...] »
7 L’article 15 de cette directive prévoit : « 1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent : – les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe