legislation 62023CJ0686

Subventions de recherche : remboursement d'aides indues pour fraude

Titre officiel : Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025.#Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne.#Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge.#Affaire C-686/23 P.

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Résumé

La Cour de justice confirme l'obligation pour le CEVA de rembourser des subventions de recherche suite à des irrégularités constatées par l'OLAF. L'arrêt précise que les procédures d'insolvabilité n'empêchent pas la Commission de récupérer ses créances si elles sont déclarées à temps. Ce verdict renforce la protection du budget européen contre la fraude, même en cas de faillite du bénéficiaire.

📝 Contenu du document

62023CJ0686

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 avril 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge »

Dans l’affaire C‑686/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 novembre 2023,

Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA), établi à Pleubian (France), représenté par Me A. Raccah, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents, assistés de Me E. Bouttier, avocat,

partie demanderesse en première instance,

SELARL AJIRE, établie à Rennes (France),

SELARL TCA, établie à Saint-Brieuc (France),

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. N. Piçarra et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

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1

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Par son pourvoi, le centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, Commission/CEVA e.a. (T‑748/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:521) par lequel celui-ci a fixé à la somme de 168220,16 euros, majorée des intérêts moratoires, le montant de la créance de la Commission européenne correspondant au remboursement des subventions versées dans le cadre du contrat de financement conclu avec le CEVA pour la mise en œuvre d’un projet dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement intitulé « Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes » (ci-après la « créance litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

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2

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L’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), intitulé « Constatation des créances », prévoyait, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur délégué ou subdélégué :

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a)

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vérifie l’existence des dettes du débiteur ;

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b)

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détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette ;

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c)

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vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.

2. Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.

3. Les montants indûment payés sont recouvrés. »

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3

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L’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), intitulé « Compétence internationale », disposait, dans sa version applicable aux faits, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. »

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4

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L’article 4 du règlement no 1346/2000, intitulé « Loi applicable », prévoyait, à son paragraphe 2 :

« La loi de l’État d’ouverture [de la procédure d’insolvabilité] détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

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f)

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les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;

[...] »

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5

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L’article 16 de ce règlement, intitulé « Principe », disposait, à son paragraphe 1 :

« Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. »

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6

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L’article 17 dudit règlement, intitulé « Effets de la reconnaissance », disposait, à son paragraphe 1 :

« La décision d’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre. »

Le droit belge

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7

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L’article 1134 du code civil belge, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi (ci-après le « code civil belge »), disposait :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

[...]

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

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8

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Aux termes de l’article 2257 du code civil belge :

« La prescription ne court point :

À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive ;

[...] »

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9

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Aux termes de l’article 2262 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du code civil belge :

« Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. »

Le droit français

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10

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L’article L. 622-21-I du code de commerce français, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi (ci-après le « code de commerce français »), disposait :

« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

|

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À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

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À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »

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11

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L’article L. 622-24 du code de commerce français se lisait comme suit :

« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

[...] »

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12

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L’article L. 622-25-I de ce code prévoyait :

« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »

Le contrat Seapura

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13

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L’article 2, paragraphe 1, du contrat conclu entre la Commission et le CEVA, le 17 janvier 2001, ayant pour objet la mise en œuvre d’un projet dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement intitulé « Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes » (ci-après le « projet Seapura ») et prévoyant le versement d’une subvention d’un montant de 123735 euros (ci-après le « contrat Seapura »), prévoit :

« La durée du projet est de 36 mois à partir du 01/02/2001. »

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14

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L’article 5, paragraphes 1 et 2, du contrat Seapura dispose :

« 1. Le droit belge régit le présent contrat.

2. Le [Tribunal] et, en cas de pourvoi, la [Cour] sont seuls compétents pour connaître des litiges entre l’[Union européenne], d’une part, et les contractants, d’autre part, en ce qui concerne la validité, l’application ou l’interprétation du présent contrat. »

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15

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L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II de ce contrat stipule :

« Après la date d’achèvement du contrat, ou la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant, la Commission peut réclamer ou réclame, selon le cas, au contractant, à la suite de fraudes ou d’irrégularités financières graves constatées dans le

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