legislation 62023CJ0686_SUM

Subventions algues : remboursement obligatoire suite à un audit pour fraude

Titre officiel : Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025.#Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne.#Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge.#Affaire C-686/23 P.

📥 Collecté le 3 févr. 2026 🔗 Voir sur EUR-Lex

Résumé

Cet arrêt confirme l'obligation pour le centre de recherche CEVA de rembourser des subventions européennes suite à des irrégularités financières constatées par l'OLAF. La Cour précise que la déclaration d'une créance lors d'une procédure d'insolvabilité en France interrompt les délais de prescription du contrat régi par le droit belge. Ce verdict sécurise le recouvrement des fonds publics en cas de défaillance transfrontalière d'un bénéficiaire.

📝 Contenu du document

62023CJ0686_SUM

Affaire C‑686/23 P

Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA)

contre

Commission européenne

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025

« Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge »

-

Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1)

(voir point 60)

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Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat de subvention conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche et de développement – Contrat soumis au droit d’un État membre – Rapport d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) constatant des irrégularités financières commises par le contractant – Demande de remboursement des subventions versées à la suite de la constatation de ces irrégularités – Ouverture à l’égard de ce contractant d’une procédure de sauvegarde dans un autre État membre – Conséquence – Applicabilité du règlement no 1346/2000 – Déclaration de créance accomplie par le créancier dans l’État membre d’ouverture de la procédure – Effets – Interruption du délai de prescription prévu par le droit du premier État membre

[Art. 288 TFUE ; règlement du Conseil no 1346/2000)]

(voir points 86-96)

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Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256 TFUE, § 1 ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir points 111, 112)

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Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 2)

(voir point 121)

Voir le texte de la décision.

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