Déchets : l'autorité doit traiter les transferts illicites repris
Titre officiel : Affaires jointes C-221/24 et C-222/24, Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise): Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen – Suède) – Naturvårdsverket / UQ (C-221/24), IC (C-222/24) [Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transfert – Reprise en cas de transfert illicite – Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition – Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Validité]
Résumé
Cet arrêt précise les obligations des autorités nationales lors du retour de déchets après un transfert illégal. La Cour confirme que l'autorité compétente doit obligatoirement assurer le traitement (valorisation ou élimination) des déchets repris, même contre la volonté de l'expéditeur initial. Cette décision renforce le pouvoir d'intervention des agences environnementales face aux infractions, tout en respectant le droit de propriété.
📝 Contenu du document
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen – Suède) – Naturvårdsverket / UQ (C-221/24), IC (C-222/24)
[Affaires jointes C-221/24 et C-222/24 (1) , Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise)]
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Règlement (CE) no 1013/2006 - Article 24, paragraphe 2 - Transfert - Reprise en cas de transfert illicite - Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition - Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial - Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit de propriété - Validité)
(C/2025/6478)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction des renvois
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Parties aux procédures au principal
Partie requérante: Naturvårdsverket
Parties défenderesses: UQ (C-221/24), IC (C-222/24)
Dispositif
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1)
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L’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets,
doit être interprété en ce sens que:
d’une part, les points c) et d) de cette disposition s’appliquent de manière alternative, le point d) s’appliquant à défaut d’applicabilité du point c), et, d’autre part, ce point c) impose à l’autorité compétente du pays d’expédition, lorsqu’elle découvre un transfert qu’elle considère comme étant illicite, de valoriser ou d’éliminer les déchets repris à la suite d’un tel transfert.
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2)
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L’examen de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006.
(1) JO C, C/2024/3315, C/2024/3316.