legislation 62024TA0169

Classification de l'oxyde de dibutylétain : confirmation de sa toxicité

Titre officiel : Affaire T-169/24: Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2025 – PMC Vlissingen Netherlands/Commission [Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Absence de consultation publique sur l’avis du comité des risques de l’ECHA – Absence d’obligation de réexamen – Règlement (CE) no 1907/2006 – Références croisées – Toxicité maternelle – Erreur manifeste d’appréciation]

📥 Collecté le 3 févr. 2026 🔗 Voir sur EUR-Lex

Résumé

Le Tribunal de l’UE confirme la classification de l’oxyde de dibutylétain comme substance toxique pour la reproduction (catégorie 1B). Cette décision concerne les fabricants et distributeurs de produits chimiques utilisant ce composant. L’impact concret est le maintien d'obligations strictes en matière d’étiquetage, d’emballage et de restrictions d’utilisation pour protéger la santé humaine.

📝 Contenu du document

Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2025 – PMC Vlissingen Netherlands/Commission

(Affaire T-169/24) (1)

(Environnement et protection de la santé humaine - Règlement (CE) no 1272/2008 - Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges - Règlement délégué (UE) 2024/197 - Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain - Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B - Absence de consultation publique sur l’avis du comité des risques de l’ECHA - Absence d’obligation de réexamen - Règlement (CE) no 1907/2006 - Références croisées - Toxicité maternelle - Erreur manifeste d’appréciation)

(C/2025/6173)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PMC Vlissingen Netherlands BV (Leyde, Pays-Bas) (représentants: J.-P. Montfort, P. Chopova-Leprêtre et N. Kyriazopoulou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Jokubauskaitė et B. Cullen, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et J. Langer, agents), République d’Autriche (représentant: J. Schmoll, agent), Royaume de Suède (représentants: J. Olsson, F.-L. Göransson, C. Meyer-Seitz et H. Eklinder, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: A. Hautamäki, A. Deloff-Bialek, W. Broere et M. Heikkilä, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation du règlement délégué (UE) 2024/197 de la Commission, du 19 octobre 2023, modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances (JO L, 2024/197), dans la mesure où il introduit la classification et l’étiquetage harmonisés de la substance oxyde de dibutylétain dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B.

Dispositif

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1)

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Le recours est rejeté.

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2)

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PMC Vlissingen Netherlands BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

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3)

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Le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, le Royaume de Suède et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacun leurs propres dépens.

(1) JO C, C/2024/3341 du 3.6.2024.

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