Emballages alimentaires : conflit entre dessins protégés et marques
Titre officiel : Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 septembre 2025.#Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une décoration pour sachets d’emballage – Marques nationales verbale et figuratives antérieures – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle ultérieur d’un signe distinctif dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 – Droit matériel applicable – Droits de la défense – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours.#Affaire T-83/24.
Résumé
Cet arrêt concerne un litige entre deux entreprises agroalimentaires sur la validité d'un dessin ou modèle d'emballage. Le Tribunal examine si ce dessin doit être annulé car il utiliserait des signes distinctifs appartenant à des marques déjà existantes. Cette décision précise les limites de la protection des designs face aux droits de propriété industrielle antérieurs.
📝 Contenu du document
62024TJ0083
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 septembre 2025 ( *1 )
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une décoration pour sachets d’emballage – Marques nationales verbale et figuratives antérieures – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle ultérieur d’un signe distinctif dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 – Droit matériel applicable – Droits de la défense – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours »
Dans l’affaire T‑83/24,
Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Eskişehir (Turquie), représentée par Me A. Căvescu, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Star Foods E.M. SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure), présidente, G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 23 janvier 2025 et les réponses de l’intervenante et de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 6 et le 7 février 2025,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
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Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 décembre 2023 (affaire R 1017/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
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Le 28 octobre 2016, la requérante a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire auprès de l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
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Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans la vue suivante :
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Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 32.00 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à l’indication suivante : « Sacs [emballages] (ornementation pour-) ».
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Le 21 janvier 2019, l’intervenante, Star Foods E.M. SRL, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté pour les produits visés au point 4 ci-dessus.
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Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 2, sous b) et c), de la lege nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (loi no 84 sur les marques et les indications géographiques), du 15 avril 1998 (Monitorul Oficial al României, no 337, du 8 mai 2014, ci-après la « loi roumaine sur les marques »). L’intervenante avait appuyé ladite demande sur la marque roumaine verbale antérieure KRAX, ainsi que sur trois marques roumaines figuratives antérieures, présentant le même élément verbal « krax » dans des stylisations différentes. Les quatre marques antérieures étaient enregistrées, notamment, pour des produits compris dans la classe 30, et plus précisément, pour des « préparations faites de céréales ». L’intervenante soutenait que, en raison des similitudes entre les signes antérieurs et les produits couverts par eux, il existerait un risque de confusion au sens de cette dernière disposition, lui permettant ainsi de faire interdire l’usage de son signe distinctif dans le dessin ou modèle contesté. En outre, les marques nationales antérieures étant renommées en Roumanie, leur reproduction de manière similaire dans ledit dessin ou modèle permettrait au titulaire de ce dernier de bénéficier de leur renommée et de l’effort commercial et, par suite, son usage porterait atteinte à leur caractère distinctif au sens de la disposition en question.
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À la demande de la requérante, par décision du 11 décembre 2019, la division d’annulation a suspendu la procédure dans l’attente d’une décision définitive du Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest, Roumanie) devant lequel la marque nationale figurative antérieure portant le numéro 142285 (ci-après la « marque antérieure ») était également contestée.
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Par décision du 13 mars 2023, la division d’annulation, après avoir repris la procédure à la suite du rejet définitif du recours introduit devant la juridiction nationale, a fait droit à la demande en nullité, en commençant son examen sur le fondement de la marque antérieure, déposée le 12 septembre 2014, enregistrée le 5 mai 2016 au nom de l’intervenante et représentée dans la vue suivante :
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Plus particulièrement, la division d’annulation a d’abord constaté que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen et que sa validité avait été confirmée par les tribunaux roumains. Ensuite, elle a considéré, en substance, que les produits couverts par ladite marque et ceux auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué étaient identiques, que cette marque et ledit dessin ou modèle présentaient un degré moyen de similitude visuelle, étaient identiques sur le plan phonétique et que, partant, les similitudes entre les deux signes étaient suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dans ces conditions, l’intervenante ayant le droit d’interdire, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, sous b), de la loi roumaine sur les marques, l’utilisation du signe dont il était fait usage dans ce dessin ou modèle, elle a déclaré ce dernier nul, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure. Étant donné que la demande avait été accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque en question, elle a conclu qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le prétendu caractère distinctif accru revendiqué par l’intervenante, ni sur son allégation visant à interdire l’usage du signe dans le dessin ou modèle concerné en raison de la supposée renommée d’une telle marque. De même, elle a considéré qu’il n’y avait plus lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’intervenante.
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Le 14 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
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Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a considéré qu’il y avait lieu d’examiner le recours sur le seul fondement de la marque antérieure et a conclu que la division d’annulation était fondée à déclarer nul le dessin ou modèle contesté en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 2, sous b), de la loi roumaine sur les marques, dès lors qu’il existait un risque de confusion. À cet égard, elle a considéré que les produits couverts par ladite marque et ceux auxquels ce dessin ou modèle est destiné à s’appliquer étaient similaires, que les signes en cause étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, que les éléments verbaux desdits signes étaient dépourvus de signification pour le public roumain, de sorte que la comparaison sur le plan conceptuel était impossible. Par ailleurs, s’agissant de la demande de preuve de l’usage de cette marque, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les arguments de la requérante, dès lors que la marque en question ainsi que ledit dessin ou modèle étaient enregistrés depuis moins de cinq ans au moment de l’introduction de la demande en nullité. En outre, elle a considéré qu’il n’y avait pas non plus lieu d’examiner l’allégation de forclusion par tolérance selon le droit roumain, revendiquée par la requérante.
Conclusions des parties
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La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler la décision attaquée ;
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condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
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L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
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L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la requérante aux dépens.
En droit
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À l’appui du recours, la