Oxyde de dibutylétain : maintien de sa classification comme toxique
Titre officiel : Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 octobre 2025.#PMC Vlissingen Netherlands BV contre Commission européenne.#Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Absence de consultation publique sur l’avis du comité des risques de l’ECHA – Absence d’obligation de réexamen – Règlement (CE) no 1907/2006 – Références croisées – Toxicité maternelle – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-169/24.
Résumé
Le Tribunal de l'UE confirme le classement de l'oxyde de dibutylétain (DBTO) comme substance toxique pour la reproduction (catégorie 1B). Ce jugement valide l'évaluation scientifique de la Commission et de l'ECHA, rejetant le recours d'un industriel. En conséquence, les obligations strictes d'étiquetage et de sécurité prévues par le règlement CLP s'appliquent définitivement à cette substance.
📝 Contenu du document
62024TJ0169_INF
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 octobre 2025 – PMC Vlissingen Netherlands/Commission
(affaire T‑169/24)
« Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Absence de consultation publique sur l’avis du comité des risques de l’ECHA – Absence d’obligation de réexamen – Règlement (CE) no 1907/2006 – Références croisées – Toxicité maternelle – Erreur manifeste d’appréciation »
|
1.
|
Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain (DBTO) comme substance présumée toxique pour la reproduction – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197)
(voir points 26-31)
|
2.
|
Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain (DBTO) comme substance présumée toxique pour la reproduction – Obligation d’évaluation de la force probante de l’ensemble des données – Prise en compte par la Commission de l’ensemble des informations disponibles – Principe de bonne administration et obligation de diligence – Violation – Absence
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 76, § 1, c), et 77, § 3, c), et no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197, art. 36, § 1, d), et 37, § 4 et 5, et annexe I, point 3.7.2.3.1.]
(voir points 46-64)
|
3.
|
Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain (DBTO) comme substance présumée toxique pour la reproduction – Obligation d’évaluation de la force probante de l’ensemble des données – Utilisation par la Commission de la méthode des références croisées – Admissibilité – Erreurs manifestes d’appréciation – Absence
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, annexe XI, point 1.5, et no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197, art. 5, § 1, c), 6, § 1, c), 8, § 1, 9, § 3, 36, § 1, d), et 37, § 5, et annexe I, points 1.1.1.3. et 3.7.2.3.1.]
(voir points 74-77, 83-94)
|
4.
|
Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain (DBTO) comme substance présumée toxique pour la reproduction – Obligation d’évaluation de la force probante de l’ensemble des données – Prise en compte par la Commission de l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur les effets néfastes du DBTO sur le développement des descendants – Étude postérieure à cet avis écartée en tant qu’étude non probante sur l’absence d’effets néfastes sur la reproduction – Erreurs manifestes d’appréciation – Absence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197, art. 36, § 1, d), et 37, § 5, et annexe I, points 3.7.1.1., 3.7.1.4, 3.7.2.2.1, 3.7.2.2.2., 3.7.2.3.1., 3.7.2.3.5. et 3.7.2.4.3.]
(voir points 99-102, 108-112)
|
5.
|
Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage de l’oxyde de dibutylétain (DBTO) comme substance présumée toxique pour la reproduction – Obligation du comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’organiser des consultations publiques sur les propositions de classification – Droit des parties concernées de présenter des observations sur les avis du CER – Absence – Violation de cette obligation et du droit d’être entendu – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197, art. 37, § 4]
(voir points 116-129)
Dispositif
|
1)
|
Le recours est rejeté.
|
2)
|
PMC Vlissingen Netherlands BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
|
3)
|
Le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, le Royaume de Suède et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacun leurs propres dépens.