legislation 62024TJ0174

Produits chimiques : validité de la toxicité du DAPD pour la reproduction

Titre officiel : Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 janvier 2026.#Djchem Chemicals Poland S.A. et The Goodyear Tire & Rubber Company contre Commission européenne.#Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de la 1,4‑benzènediamine, mélange de N,N’‑dérivés phényles et tolyles – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Substance multiconstituants – Pertinence des effets néfastes pour l’être humain – Références croisées – Erreurs manifestes d’appréciation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Droits de la défense.#Affaire T-174/24.

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Résumé

Le Tribunal de l’UE statue sur la classification de la substance DAPD comme toxique pour la reproduction (catégorie 1B). Ce recours, porté par des industriels de la chimie et du pneumatique, visait à annuler les contraintes d’étiquetage imposées par la Commission européenne. La décision confirme l'obligation de signaler les risques sévères de cette substance, impactant directement sa fabrication et son utilisation dans l'Union.

📝 Contenu du document

62024TJ0174

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

21 janvier 2026 ( *1 )

« Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de la 1,4‑benzènediamine, mélange de N,N’‑dérivés phényles et tolyles – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Substance multiconstituants – Pertinence des effets néfastes pour l’être humain – Références croisées – Erreurs manifestes d’appréciation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑174/24,

Djchem Chemicals Poland S.A., établie à Wołomin (Pologne),

The Goodyear Tire & Rubber Company, établie à Akron, Ohio (États-Unis),

représentées par Mes C. Mereu et N. Konings, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Cullen et Mme J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. J. Möller, en qualité d’agent,

par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

et par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. W. Broere et J.-P. Trnka, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu l’ordonnance du 31 juillet 2024, Djchem Chemicals Poland/Commission (T‑174/24 R, non publiée, EU:T:2024:513),

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 24 septembre 2025,

rend le présent

Arrêt

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1

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Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Djchem Chemicals Poland S.A. et The Goodyear Tire & Rubber Company, demandent l’annulation du règlement délégué (UE) 2024/197 de la Commission, du 19 octobre 2023, modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances (JO L, 2024/197, ci-après le « règlement attaqué »), en tant, qu’il introduit la classification et l’étiquetage harmonisés de la 1,4‑benzènediamine, mélange de N,N’‑dérivés phényles et tolyles (ci-après le « DAPD ») dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B.

Antécédents du litige

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2

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Djchem Chemicals Poland est une société de droit polonais et The Goodyear Tire & Rubber est une société de droit des États-Unis. Elles commercialisent et utilisent, notamment dans l’Union européenne, le DAPD et des produits contenant cette substance.

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3

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Le DAPD, également connu sous l’acronyme Benpat, est une substance multiconstituants, composée de trois constituants, à savoir le N,N'-diphenylbenzene-1,4-diamine, le N,N'-bis(2-methylphenyl)benzene-1,4-diamine et le N-(2-methylphenyl)-N'-phenylbenzene-1,4-diamine. Cette substance est utilisée comme antioxydant dans des matériaux synthétiques tels que les polymères ou les produits industriels en caoutchouc.

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4

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The Goodyear Tire & Rubber a désigné Labcorp Early Development Services GmbH comme son représentant exclusif dans l’Union, au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).

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5

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Djchem Chemicals Poland et Labcorp Early Development Services sont des « déclarantes » du DAPD, au sens de l’article 3, point 7, du règlement no 1907/2006 et de l’article 2, point 13, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

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6

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Les requérantes ont adopté des décisions d’autoclassification du DAPD comme substance toxique pour la reproduction, de catégorie 2.

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7

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En février 2021, le Bundesstelle für Chemikalien (Office fédéral pour les produits chimiques, Allemagne) du Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Institut fédéral de sécurité et de santé au travail, Allemagne) (ci-après le « soumissionnaire de la proposition de classification ») a soumis à l’Agence européenne de produits chimiques (ECHA), au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1272/2008, une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés du DAPD pour, notamment, la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, de catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » (Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus) (ci-après la « proposition de classification »).

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8

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Entre mars et mai 2021, une consultation publique sur la proposition de classification a été organisée. Plusieurs États membres et parties intéressées, y compris les requérantes par l’entremise du consortium DAPD dont elles sont membres, ont déposé des observations.

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9

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Le 26 novembre 2021, sur le fondement de l’article 37, paragraphe 4, du règlement no 1272/2008, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA (ci-après le « CER ») a adopté, par consensus, un avis proposant la classification du DAPD dans, notamment, la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » (ci-après l’« avis du CER »).

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10

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Le 19 octobre 2023, sur le fondement de l’avis du CER, la Commission européenne a adopté le règlement attaqué. Par l’article 1er de ce règlement, le DAPD a été ajouté dans la partie 3, tableau 3, de l’annexe VI du règlement no 1272/2008, avec une classification et un étiquetage harmonisés dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » (Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus) (ci-après la « classification contestée »). Par ailleurs, le règlement attaqué a introduit la classification et l’étiquetage harmonisés de cette substance dans la classe de danger de la sensibilisation cutanée, catégorie 1, avec le code de mention de danger « H317 » (Peut provoquer une allergie cutanée).

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11

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En vertu de l’article 2, deuxième alinéa, du règlement attaqué, les modifications de l’annexe VI du règlement no 1272/2008, en ce qui concerne la classification contestée, sont applicables à compter du 1er septembre 2025.

Conclusions des parties

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12

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Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

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annuler le règlement attaqué en ce qui concerne la classification contestée ;

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condamner la Commission aux dépens.

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13

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La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et l’ECHA, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

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rejeter le recours ;

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condamner les requérantes aux dépens.

En droit

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14

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À l’appui du recours, les requérantes soulèvent trois moyens, tirés :

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le premier, de la violation de l’article 36, paragraphe 1, sous d), et de l’article 37, paragraphe 5, du règlement no 1272/2008 ainsi que des points 1.1.1.3, 1.1.1.5, 3.7.2.1.1 et 3.7.2.3.1 et tableau 3.7.1(a), de l’annexe I de ce règlement ;

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le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation ;

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le troisième, de la violation du principe de proportionnalité, des droits de la défense et du principe de bonne administration.

Considérations liminaires sur la classification et l’étiquetage harmonisés des substances dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction

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15

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À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à son considérant 1 et à son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 1272/2008 a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation des substances chimiques, des mélanges et de certains articles spécifiques dans le marché de l’Union. Ainsi qu’il ressort, notamment, de ses considérants 5 à 8, 10 et 27, ce règlement a pour objectif de déterminer les propriétés intrinsèques des substances qui doivent conduire à leur classification comme produits dangereux, afin que les dangers présentés par ces substances (et par des mélanges contenant de telles substances) puissent être correctement identifiés et communiqués. À cette fin, conformément à son article 1er, paragraphe 1, sous a), il vise, notamment, à « harmonis[er] les critères de classification des substances et des mélanges, ainsi que les règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dangereux ».

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16

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En outre, il ressort des considérants 4 à 8 du règlement no 1272/2008 que le législate

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